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92NC00582

CETATEXT000007552397 J5XLX1993X07X0000000582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552397.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 92NC00582, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00582 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. DAMAY Vu, enregistrée le 29 juillet 1992, la requête présentée par la société anonyme "Etablissement BOUVET-COUSIN", représentée par son président-directeur général, dont le siège social est sis ... ; La société demande à la Cour : 1°/ l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 avril 1992 qui a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés afférents aux années 1977 à 1983 ; 2°/ la réduction desdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme BOUVET-COUSIN, dont le siège social est à Sainte-Cahterine-Les-Arras (Pas-de-Calais) a exploité quelque quatre cent vingt appareils de jeux automatiques déposés auprès de plus de cent soixante dix débits de boissons répartis dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais et ce, au cours des années 1977 à 1983 qui ont fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives ; Considérant que le service, au terme d'une procédure contradictoire, a limité les taux d'amortissement respectivement à 10 % pour les appareils dits de juke-box, baby-foot et billards américains et à 20 % pour les jeux vidéos et billards électriques alors que la société avait appliqué des taux uniformes de 25 % jusqu'en 1979 et de 33,33 % de 1980 à 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise, et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taux retenus par le service, par nature de biens, sont issus de la doctrine administrative établie en 1967 au vu des usages admis par la profession, confortée par une monographie élaborée en 1980 de concert avec les organismes professionnels, et confirmée à la suite d'une enquête effectuée sur la situation des exploitants d'appareils automatiques de jeux dont les résultats ont été analysés dans une documentation administrative de 1990 ; Considérant que l'allégation selon laquelle les vérificateurs admettent des amortissements pratiqués sur trois ans en ce qui concerne les "flippers" et les "vidéos" et qui est contenue dans une lettre de 1981 émanant d'un organisme professionnel est contredite par les observations relevées dans la doctrine susvisée ; que l'extrait d'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un autre département et concernant une entreprise non désignée ne saurait, à lui seul, attester de l'existence de taux d'amortissement en usage supérieurs à ceux retenus ; Considérant, enfin, que l'affirmation selon laquelle l'entreprise requérante exploite intensément les appareils dont s'agit ne permet pas, en l'absence de tout autre élément, de justifier un taux d'amortissement dérogatoire aux usages alors que, par ailleurs, les plus-values importantes provoquées par la vente des biens litigieux révèlent le bon état des appareils ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté se requête ;Article 1 : Le requête est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BOUVET-COUSIN et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39

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