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92NC00280

CETATEXT000007552399 J5XLX1993X06X0000000280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552399.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00280, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00280 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.90 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1992 ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision rejetant la demande de révision du montant de la pension de retraite de M. Thouvenot ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Thouvenot devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 1993, présenté par M. Thouvenot ; M. Thouvenot conclut au rejet du recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M.LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la pension dont M. Thouvenot sollicite la révision a été liquidée sur la base de l'indice brut 329 afférent au neuvième échelon du groupe V du grade de conducteur automobile hors catégorie dont il était titulaire à la date de sa radiation des cadres ; que, postérieurement à cette radiation des cadres, un arrêt du ministre de l'intérieur l'a classé, à compter du 1er janvier 1987, au huitième échelon du groupe VI auquel se rapportait l'indice brut 345 ; qu'un second arrêté du ministre de l'intérieur du 18 août 1987 a reporté au 1er juillet 1987 la date d'effet de sa mise à la retraite ; Considérant que les pensionnés ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une demande de révision de leur pension, de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à leur radiation des cadres et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que si M. Thouvenot remplissait les conditions pour prétendre à une promotion de groupe et d'échelon dans son grade, l'administration n'était pas légalement tenue de lui conférer cet avantage ; qu'ainsi l'intéressé ne peut se prévaloir, pour demander la modification des bases de liquidation de sa pension, de l'arrêté en date du 9 juillet 1987 qui, après sa radiation des cadres, lui a concédé avec effet rétroactif cette promotion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 19 août 1987, que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de rejet de la réclamation présentée par M. Thouvenot en vue d'obtenir la révision de sa pension de retraite ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 janvier 1992 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. Thouvenot devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre l'économie, des finances et du budget, au ministre de l'intérieur et à M. Thouvenot. 36-10-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE 48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE

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