← France

92NC00708

CETATEXT000007552402 J5XLX1993X06X0000000708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552402.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 92NC00708, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00708 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY Vu, enregistrée le 10 septembre 1992, la requête présentée par M. Eugène RAUSCHER, demeurant ... ; M. RAUSCHER demande à la Cour : 1°/ l'annulation du jugement du 26 mai 1992 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°/ le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1980 et 1981 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour contester la régularité du jugement lu le 26 mai 1992 du tribunal administratif de Strasbourg, le requérant expose que les premiers juges n'ont pas fait état de documents enregistrés au greffe de ladite juridiction le 13 avril 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si le Président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience" ; et que l'article R. 156 dudit code dispose : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du jugement attaqué, que le litige opposant M. RAUSCHER à l'administration fiscale a été appelé à l'audience du 4 février 1992 à laquelle, bien que régulièrement informé de sa tenue, le requérant n'était ni présent, ni représenté ; que, par suite, en ne mentionnant pas dans le corps du jugement les documents litigieux produits après la clôture de l'instruction le tribunal administratif, en tout état de cause, n'a pas commis d'irrégularité ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation dudit jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise où dont il dispose au cours de la même année" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. RAUSCHER, à l'époque des faits gérant de la société à responsabilité limitée Salvenco, s'est vu notifier le 5 décembre 1984, dans le cadre de la procédure contradictoire, des redressements de traitements et salaires d'un montant respectif de 16 520 F au titre de l'année 1980 et de 31 456 F au titre de l'année 1981 à raison de primes non déclarées ; qu'il n'a pas répondu à la notification dans le délai de 30 jours suivant sa réception ; que, par suite, il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions dont s'agit ; Considérant qu'il est constant que les sommes litigieuses avaient été portées, sur le plan comptable, en charges à payer ; que si elles n'ont pas été versées sur le compte courant du requérant, il résulte des indications données par M. RAUSCHER lui-même, que c'est dans l'intérêt de l'entreprise qui connaissait une situation très difficile et notamment une trésorerie délicate ainsi qu'il ressort de l'attestation en date du 12 juin 1984 jointe au dossier, que les sommes avaient été laissées à la disposition de la société ; qu'elles doivent, par suite, être réputées avoir été perçues par le requérant ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les montants litigieux, dont il n'est pas démontré qu'ils devraient être rattachés à d'autres années, ont été taxés au titre de 1980 et 1981 en tant que revenus dont le contribuable a disposé, au cours desdites années, au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 12 du code général de impôts ; que M. RAUSCHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : Le requête de M. RAUSCHER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène RAUSCHER et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.