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92NC00748

CETATEXT000007552404 J5XLX1993X06X0000000748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552404.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 juin 1993, 92NC00748, inédit au recueil Lebon 1993-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00748 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 septembre 1992 sous le n° 92NC00748, présentée par M. Marcel Y... demeurant ...

(59149)Cousolre ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me X... du cabinet MORAT et ALTASSERRE, avocat de M. Marcel Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, relatif aux revenus de capitaux mobiliers : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ..." ; qu'aux termes de cette dernière disposition : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que la société anonyme "Le Palais de la Cuisine", qui a pour activité la vente et l'installation de cuisines équipées, a versé à son président-directeur général, M. Marcel Y..., lequel détient la majorité du capital de l'entreprise, au cours des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982, des rémunérations, primes comprises, s'élevant respectivement à 301 715 F, 358 315 F, 364 164 F et 380 025 F ; que l'administration a estimé que ces rémunérations étaient excessives et ne les admises en charges déductibles, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord, qu'à concurrence de 220 000 F, 240 000 F, 260 000 F et 260 000 F ; qu'il appartient à M. Y... d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve du caractère normal des rémunérations versées ; Considérant que les rémunérations de M. Y... comportaient une partie fixe, une partie proportionnelle au chiffre d'affaires et une prime de fin d'année ; que le fait que ces rémunérations représentent plus de 10 % du chiffre d'affaires et le triple du salaire le plus élevé ne suffit pas à établir que les sommes perçues par M. Y... seraient excessives, dès lors, d'une part, que les ratios utilisés par l'administration ne peuvent être considérés comme significatifs eu égard à la taille réduite et à la jeunesse de la société "Le Palais de la Cuisine" et que, d'autre part, il n'est pas contesté que M. Y... a joué un rôle essentiel dans le démarrage et le développement de cette société qu'il a lui-même créée et qui a connu sous son impulsion une forte expansion, son chiffre d'affaires ayant augmenté de 54 % au cours de la période considérée ; que si ses rémunérations sont sensiblement plus élevées que celles qui ont été pratiquées dans les entreprises du même secteur d'activité professionnelle avec lesquels l'administration a établi une comparaison, le requérant fait valoir qu'il assumait seul les fonctions de direction technique, administrative, commerciale et financière dans la société, et que les entreprises retenues par l'administration ont cessé leur activité ou sont déficitaires ; que, dès lors, et eu égard à l'importance des services rendus, le requérant apporte la preuve que les rémunérations qui lui ont été allouées en 1979, 1980 1981 et 1982, alors même qu'il exerçait à partir de la fin de l'année 1981 des fonctions de dirigeant dans la société "AB Cuisines", n'étaient pas excessives ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires correspondantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 juin 1992 est annulé.Article 2 : Les revenus imposables de M. Marcel Y... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 sont fixés respectivement à 301 715 F, 358 315 F, 364 164 F et 380 025 F.Article 3 : M. Y... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et celui qui résulte de la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111? 39

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