CETATEXT000007552405 J5XLX1993X06X0000000770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 91NC00770, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00770 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1991, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le ministre demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à M. Touzac la somme de 5 380 F correspondant au remboursement partiel de loyers exposés par l'intéressé durant son séjour en Nouvelle-Calédonie ; 2°/de rejeter la requête présentée par M. Touzac devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; Vu le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; Vu l'arrêté du 6 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Touzac a été affecté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en Nouvelle-Calédonie ; que l'intéressé s'étant logé à ses propres frais durant cette affectation a demandé à l'Etat de lui rembourser le montant des loyers qu'il avait supportés pour la période du 1er février 1986 au 30 avril 1987, dans les conditions prévues par le décret du 29 novembre 1967 modifié par le décret du 25 novembre 1985 ; qu'il estime que les remboursements effectués en sa faveur par l'Etat étant insuffisants, il a droit au versement d'une somme complémentaire de 5 380 FF ; que l'Etat ayant été condamné à verser à M. Touzac ladite somme de 5 380 FF par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 octobre 1991, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE relève appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 susvisé modifié par l'article 1° du décret du 25 novembre 1985 susvisé : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant ; le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.