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91NC00770

CETATEXT000007552405 J5XLX1993X06X0000000770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 91NC00770, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00770 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1991, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le ministre demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à M. Touzac la somme de 5 380 F correspondant au remboursement partiel de loyers exposés par l'intéressé durant son séjour en Nouvelle-Calédonie ; 2°/de rejeter la requête présentée par M. Touzac devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; Vu le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; Vu l'arrêté du 6 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Touzac a été affecté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en Nouvelle-Calédonie ; que l'intéressé s'étant logé à ses propres frais durant cette affectation a demandé à l'Etat de lui rembourser le montant des loyers qu'il avait supportés pour la période du 1er février 1986 au 30 avril 1987, dans les conditions prévues par le décret du 29 novembre 1967 modifié par le décret du 25 novembre 1985 ; qu'il estime que les remboursements effectués en sa faveur par l'Etat étant insuffisants, il a droit au versement d'une somme complémentaire de 5 380 FF ; que l'Etat ayant été condamné à verser à M. Touzac ladite somme de 5 380 FF par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 octobre 1991, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE relève appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 susvisé modifié par l'article 1° du décret du 25 novembre 1985 susvisé : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant ; le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :

  1. a)Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives :
  2. b)Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus ; Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d'occuper le logement administratif mis à leur disposition" ; qu'il résulte de ces dispositions, que les agents logés à leurs frais ne peuvent prétendre au remboursement d'une somme égale à la différence entre le loyer acquitté et le montant de la retenue prélevée sur le traitement des agents logés mais que ladite somme qui leur est ainsi remboursée doit être amputée, alternativement ou cumulativement, de deux éléments supplémentaires tenant compte de l'intervention d'un loyer plafond ; qu'ainsi M. Touzac ne pouvait prétendre, comme le fait valoir le ministre, au paiement d'une indemnité correspondant à la seule différence entre le montant des loyers dont il s'est réellement acquitté et la retenue de 15 % sur son traitement qu'il aurait supportée s'il avait été logé par l'administration, sans que soit prise en compte la limite constituée par le loyer plafond fixé à 2 600 F par mois pour la période en litige par un arrêté interministériel du 8 janvier 1986 ; que par suite en accordant à M. Touzac une indemnité de 4 954 F, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a fait une appréciation suffisante des droits de l'intéressé ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à payer à M.Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 octobre 1991 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. Touzac devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Touzac. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Arrêté 1986-01-08 Décret 67-1039 1967-11-29 Décret 85-1237 1985-11-25

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