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93NC00153

CETATEXT000007552407 J5XLX1993X12X0000000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552407.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00153, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00153 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI VU, enregistrée le 10 février 1993, la requête présentée pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel : 1°) de réformer le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Pierre X..., qui exerçait durant les années d'imposition en litige l'activité de ferrailleur, conteste les rappels d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge au titre des années 1978 à 1981, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; Considérant qu'en vertu des articles L.191 et L.193 du livre des procédures fiscales, lorsque l'imposition a été élaborée selon la méthode forfaitaire, ainsi que dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en conséquence, dès lors qu'il conteste d'une part les nouveaux forfaits de bénéfice qui lui ont été assignés après caducité des précédents au titre des années 1978 et 1979, et d'autre part l'évaluation d'office de ses bénéfices au titre des années 1980 et 1981, il incombe à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération desdites impositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet, M. Pierre X... a expressément reconnu qu'il avait perçu durant les années litigieuses, en rémunération de ses opérations d'intermédiaire, une commission correspondant à 5 % du montant des sommes, s'élevant à 4 400 000F, encaissées sur son compte bancaire, pour le compte d'un tiers à qui il reversait lesdites sommes en numéraire ; que s'il soutient qu'il n'aurait perçu à ce titre que 150 000F, au lieu de la somme de 220 000F qui a été retenue par le service, le requérant ne saurait être regardé comme apportant à cet égard la preuve qui lui incombe en se bornant à faire état de la déclaration d'un dirigeant de l'entreprise bénéficiaire de l'opération, selon laquelle lesdites commissions auraient été "sur une période d'environ quatre ans, de 150 000F à 200 000F" ; qu'il en résulte que M. Pierre X... n'est pas fondé à se plaindre, par les moyens invoqués, de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L191, L193

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