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93NC00175

CETATEXT000007552409 J5XLX1993X12X0000000175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 93NC00175, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00175 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY VU la requête, enregistrée le 22 février 1993, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; L'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Frouard à lui verser une somme de 243 372,55F correspondant au coût de l'entretien des espaces libres et espaces verts de six programmes de construction qu'il a réalisés sur le territoire de ladite commune ; 2°/ de condamner la commune de Frouard à lui payer la somme de 243 372,55F en réparation de son préjudice ; VU le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 1993, présenté pour la commune de Frouard ; la commune de Frouard conclut au rejet de la requête et à que l'Office public requérant soit condamné à lui verser une somme de 10 000F à titre de procédure abusive ainsi qu'une somme de 9 488F toutes taxes comprises au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 1993 au greffe de la Cour, présenté pour l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que la commune de Frouard soit condamnée à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me X..., au nom de la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, et de Me BOSCQ, avocat de la commune de Frouard ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy a été notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 28 décembre 1992 ; que la requête de l'office dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1993, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Frouard et tirée de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté doit être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE avait soulevé le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Frouard avait été autorisé à signer les conventions conclues avec l'office public d'HLM, les premiers juges, qui ont estimé que la faute commise par le maire n'avait entraîné aucun préjudice indemnisable, n'avaient ainsi plus à examiner le moyen précité ; que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre aux moyens devenus inopérants eu égard à la solution qu'il a adoptée, n'a ainsi pas entaché sa décision d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, que l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'a soulevé le moyen tiré de ce que les conventions conclues avec la commune de Frouard comporteraient des clauses autres que financières qui feraient partie intégrante d'un accord global entre l'office public d'HLM et la commune que dans la note en délibéré produite après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif ; que, l'instruction de la requête étant alors close, les premiers juges n'avaient pas à répondre à ce moyen ; Sur la recevabilité de la demande de l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE devant les premiers juges : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ... l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Frouard a reçu le 21 décembre 1988 la réclamation préalable de l'office public requérant ; que cette demande, tendant au versement d'une somme d'argent en réparation du préjudice invoqué par l'office, relève de la matière du plein contentieux ; qu'il n'est pas contesté que ladite réclamation n'a fait l'objet d'aucune décision expresse de rejet ; que, par suite, la requête de l'office enregistrée le 20 juin 1989 au greffe du tribunal administratif était recevable ; Considérant, d'autre part, que la demande précitée de l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE tendait à engager la responsabilité de la commune de Frouard à raison de la faute commise par son maire en signant des conventions dont certaines clauses excédaient la portée des délibérations du conseil municipal qu'il était chargé d'exécuter ; que ladite demande avait ainsi un objet différent de celle déposée auprès de la Chambre régionale des comptes de Lorraine et rejetée par celle-ci, qui tendait à voir constater le caractère obligatoire de la dépense correspondant à l'application de ces clauses et à voir la commune mise en demeure de procéder à l'inscription de cette dépense à son budget ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Frouard et tirée de l'irrecevabilité de la demande de l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE devant le tribunal administratif en raison du rejet de la demande précitée devant la Chambre régionale des comptes de Lorraine ne peut être accueillie ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il avait été habilité par le conseil municipal à conclure avec l'office public d'HLM de Meurthe-et-Moselle des conventions prévoyant l'octroi de la garantie financière de la commune aux emprunts souscrits par l'office en vue de la réalisation de programmes de construction de logements, le maire de la commune de Frouard n'avait en revanche pas été autorisé à conclure l'engagement d'acquitter les frais d'entretien des espaces verts et espaces libres créés par l'office que comportaient en outre lesdites conventions ; que si la commune de Frouard a pu ainsi à bon droit ne pas exécuter les clauses litigieuses, le maire de ladite commune a commis, en souscrivant un engagement au nom de celle-ci sans y être autorisé dans les conditions prévues par le code des communes, une faute de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle de la commune ; Considérant, toutefois, qu'en s'abstenant de vérifier la compétence du maire de la commune de Frouard à l'effet d'engager la commune pour l'ensemble des clauses figurant dans les conventions précitées, qui ne faisaient aucune référence à une délibération du conseil municipal autorisant le maire à les signer, l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, qui ne pouvait ignorer les dispositions du code des communes régissant les compétences respectives du maire et du conseil municipal, a lui-même commis une faute d'imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de l'office requérant la moitié des conséquences dommageables de la faute commise par le maire de la commune de Frouard ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait de l'inexécution des clauses mettant à la charge de la commune l'entretien des espaces verts et espaces libres, qui ne présentent aucun caractère illicite, l'office public d'HLM a dû faire effectuer cet entretien par des entreprises privées et à ses frais ; que la circonstance que ces espaces font partie de son patrimoine n'est pas de nature à faire obstacle à la demande en réparation par l'office du préjudice financier qu'il a subi ; Considérant que le préjudice de l'office public d'HLM s'élève à un montant non contesté de 243 372,55F correspondant à des travaux d'entretien effectués jusqu'en 1986 ; qu'eu égard au partage de responsabilité prononcé ci-dessus, la commune de Frouard doit être ainsi condamnée à verser une somme de 121 686,27F à l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, venant aux droits de l'office public d'HLM ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE pour procédure abusive : Considérant que la commune de Frouard n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif à l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de faire partiellement droit aux conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de condamner la ville de Frouard à lui verser la somme de 2 000F ; Considérant, d'autre part, que la commune de Frouard succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 décembre 1992 est annulé.Article 2 : La commune de Frouard est condamnée à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE une somme de 121 686,27F.Article 3 : La commune de Frouard versera à l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE une somme de 2 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la commune de Frouard tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE à lui verser une indemnité pour procédure abusive ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à la commune de Frouard et au ministre du logement. 01-02-03-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MAIRE 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, R102, L8-1

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