CETATEXT000007552413 J5XLX1994X12X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 94NC00013, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00013 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel le 6 janvier 1994, présentée pour la Commune de DOULLENS représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 17 décembre 1993 du conseil municipal de ladite commune, ayant pour mandataire la S.C.P. Van Den Herreweghe Lebegue Pauwels, avocat ; La Commune de DOULLENS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande des Époux Y... et de Mme X..., annulé l'arrêté en date du 24 juin 1993 par lequel le maire de la Commune de DOULLENS a autorisé la Société Porvigor Supranimal à construire un bâtiment à usage de silo à aliments ; 2°/ de rejeter la demande présentée par les Époux Y... et Z... X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 18 avril 1994, présentés pour Mme Jeanine X..., représentée par la S.C.P. Bacrot, Devauchelle, Cottignies, Leroux, Lepage ; Mme X... conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la Commune de DOULLENS à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires en défense strictement identiques à ceux présentés pour Mme X..., enregistrés les 4 mars et 18 avril 1994, présentés pour les Époux Y..., représentés par la S.C.P. Bacrot, Devauchelle, Cottignies, Leroux, Lepage ; Les Époux Y... concluent aux mêmes fins que Mme X... et par les mêmes moyens que ceux figurant dans les mémoires visés ci-dessus ; VU les observations, enregistrées le 27 juillet 1994, présentées pour la Société Porvigor Supranimal dont le siège social est sis ..., représentée par ses dirigeants en exercice, représentés par la S.C.P. Marguet-Hosten, avocat ; La Société Porvigor Supranimal conclut : - aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance en date du 29 juin 1994 par laquelle le Président de la Première Chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 28 juillet 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-243 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le maire de la Commune de DOULLENS a délivré le 24 juin 1993 un permis de construire à la Société Porvigor Supranimal en vue d'édifier un bâtiment de stockage sur une parcelle située à l'angle de la route de Lucheux et de celle de Doullens supportant déjà d'autres constructions ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que ni la réduction de cinq mètres de la marge minimale de recul ni le dépassement de six mètres en hauteur de la construction autorisée ne pouvaient, en l'espèce, être considérés comme des adaptations mineures aux règles fixées par le plan d'occupation des sols ; que la Commune de DOULLENS fait appel de cette décision ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et les servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'en vertu des dispositions de l'article UF 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la Commune de DOULLENS les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 10 mètres par rapport aux voies ; Considérant que l'autorisation accordée à la Société Porvigor Supranimal de construire un bâtiment à cinq mètres seulement de la voie publique ne peut être regardée comme une adaptation mineure des règles du plan d'occupation des sols de la Commune de DOULLENS au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que cette implantation n'était au surplus rendue nécessaire ni par la nature du sol plat sur cette portion du terrain d'assiette, ni par la configuration de la parcelle, ni par le caractère des constructions avoisinantes régulièrement implantées, seuls motifs de nature à justifier une adaptation aux règles définies par le plan d'occupation des sols ; qu'elle ne pouvait dès lors être légalement autorisée, même si, comme le soutient la requérante, la construction en litige constituerait une extension d'un bâtiment préexistant, et alors même qu'elle ne se situerait pas dans l'alignement de celui-ci ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les dispositions de l'article VI du titre Ier du règlement du plan d'occupation des sols permettaient d'autoriser une construction dépassant la hauteur maximum de 10 mètres, la Commune de DOULLENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire en date du 23 juin 1993 accordant à la société Porvigor Supranimal un permis de construire un bâtiment à usage de stockage ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu de faire, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner la Commune de DOULLENS à payer respectivement aux Époux Y... et à Mme X... une somme de 2 000F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la Commune de DOULLENS est rejetée.Article 2 : La Commune de DOULLENS est condamnée à payer aux Époux Y... la somme de 2 000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La Commune de DOULLENS est condamnée à payer à Mme X... la somme de 2 000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de DOULLENS, à la Société Porvigor Supranimal, aux Époux Y..., à Mme X... et au Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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