CETATEXT000007552415 J5XLX1994X12X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552415.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 94NC00021, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00021 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 1994, présentée pour Mme Aimée X..., demeurant ... (Haute-Saône), représentée par Me TISSERAND, avocat ; Madame X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a confirmé la validité des arrêtés du maire de CHAGEY en date du 6 novembre 1992 concernant l'état de péril des immeubles sis ... 48, grande rue et appartenant à Mme X... ; 2°) - d'annuler lesdits arrêtés en date du 6 novembre 1992 ; 3°) - subsidiairement, de désigner un expert pour se rendre sur les lieux aux fins de vérifier l'état de périls des immeubles concernés ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 février 1994, présenté par la commune de CHAGEY, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; La commune de CHAGEY conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés municipaux en date du 6 novembre 1992, auquel s'est substitué le jugement attaqué, sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité de la procédure de péril : Considérant que le maire de la commune de CHAGEY a notifié le 9 novembre 1992 à Mme X... deux arrêtés en date du 6 novembre 1992, par lesquels il lui a prescrit, en vertu des dispositions de l'article L.511-2 du code de l'urbanisme, de démolir certaines parties de deux immeubles lui appartenant sis respectivement au 6 de la rue Haute et au 48, grande rue à CHAGEY ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... s'est abstenue de demander la désignation d'un expert ; que l'expert commis par l'administration a effectué une visite des lieux et a établi un rapport au vu duquel le maire de CHAGEY a pris les arrêtés de péril du 6 novembre 1992 dont il a demandé l'homologation par le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui n'a pas désigné elle-même d'expert ainsi qu'elle en avait la possibilité, ne peut utilement soutenir que l'expertise n'a pas été contradictoire ni que lesdites opérations auraient du être conduites par un expert désigné par le tribunal dès lors que le maire n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il détient en vertu des dispositions de l'article L.511-3 du code de l'urbanisme, mais de l'article L.511-2 du même code ; que, dans ces conditions, il appartenait au maire, contrairement à ce que soutient la requérante, de demander, dans le cadre de la procédure ordinaire de constatation de l'état d'un immeuble menaçant ruine, de prescrire au propriétaire l'exécution des travaux litigieux et, en cas de carence, de demander au tribunal administratif de mettre en demeure ledit propriétaire d'effectuer de tels travaux ; Sur l'état de péril de l'immeuble : Considérant que l'expert régulièrement désigné ainsi qu'il vient d'être dit, a constaté que les immeubles sis 48, grande rue et ... et dont Mme X... est propriétaire, menaçaient partiellement ruine et nécessitaient des mesures de sécurité immédiates ; qu'en se bornant à alléguer qu'aucun des éléments retenus par la jurisprudence pour caractériser l'état de péril n'existait en l'espèce, la requérante ne critique pas utilement le jugement attaqué et n'établit pas que son immeuble ne présentait pas un état de péril au sens de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la requérante, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a mise en en demeure de procéder, dans un délai de deux mois, à la démolition de certaines parties des immeubles dont il s'agit ;Article 1 : La requête de Madame X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X..., à la commune de CHAGEY et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de l'urbanisme L511-2, L511-3 Code de la construction et de l'habitation L511-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.