CETATEXT000007552418 J5XLX1994X12X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552418.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 94NC00026, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00026 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 janvier 1994, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ..., ayant pour mandataire Me ZAIQUE-TRICOT, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : - à ce que le centre hospitalier général de Valenciennes soit déclaré responsable des conséquences dommageables d'une chute dont elle a été victime le 25 juillet 1989 dans les couloirs de cet établissement alors qu'elle se rendait à la salle de radiologie ; - à ce que ledit centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F à titre de provision ; - enfin, à ce qu'un expert soit désigné aux fins de déterminer la nature et l'étendue de son préjudice ; 2°/ de déclarer le centre hospitalier général de Valenciennes responsable des conséquences dommageables de la chute de Mme X... dans les couloirs de cet établissement le 25 juillet vers 21 heures ; 3°/ de condamner le centre hospitalier susmentionné à lui payer à titre de provision une somme de 10 000 F ; 4°/ d'ordonner une expertise médicale ; Vu le mémoire enregistré le 9 mai 1994, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ; la caisse demande à la Cour de condamner le centre hospitalier de Valenciennes : 1°/ à lui rembourser ses débours qui s'élèvent à la somme de 8 171,93 F avec les intérêts à compter du dépôt de la requête ; 2°/ d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date du présent mémoire ; 3°/ de lui donner acte de ses réserves en ce qui concerne des prestations non connues à ce jour ; 4°/ à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 1994, présenté par le centre hospitalier général de Valenciennes représenté par son directeur en exercice ayant pour mandataire Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat ; ledit centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 27 juillet 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me ZAIQUE-TRICOT, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le 25 juillet 1989, vers 21 heures, Mme X... s'est présentée au service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes pour y être soignée d'une blessure à un doigt provoquée par un accident de bicyclette ; qu'en se rendant à la salle de radiologie elle a fait une nouvelle chute ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit établissement public ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'eu égard à la nature des blessures pour lesquelles Mme X... s'est présentée au service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes et à l'état général de l'intéressée, le personnel de ce service aurait dû prendre des précautions particulières notamment en conduisant Mme X... jusqu'à la salle de radiologie dans un fauteuil roulant ; que la requérante qui conteste le fait qu'elle marchait avec des chaussures à talons hauts mal attachées, n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait en tout état de cause au personnel soignant de l'inviter à remédier à cet état de fait ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; que, par ailleurs, il n'est pas établi, ainsi que l'allègue Mme X..., que le parquet du couloir de cet établissement hospitalier était particulièrement glissant et présentait ainsi un danger susceptible de provoquer la chute des usagers ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Valenciennes ; Considérant que par voie de conséquence la demande d'allocation d'une indemnité provisionnelle présentée par Mme X... et la demande de remboursement des débours présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Valenciennes, qui n'est pas la partie perdante , soit condamné à payer la somme que réclame la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de la caisse d'assurance maladie de Valenciennes sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la caisse d'assurance maladie de Valenciennes, au centre hospitalier général de Valenciennes et au Ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 60-02-01-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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