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CETATEXT000007552420 J5XLX1994X12X0000000031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552420.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 94NC00031 94NC00032 94NC00033 94NC00034, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00031 94NC00032 94NC00033 94NC00034 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ I/ VU la requête, enregistrée le 12 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.P. Michel-Becker et Associés pour M. Jean-Claude A..., domicilié 12 cité Sors à THILL (Meurthe-et-Moselle ) ; M. A... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclarée illégale, par voie d'exception et à l'occasion du recours formé contre le refus du maire de la Commune de VILLERUPT de le rétablir dans ses droits à indemnité, la délibération du conseil municipal de cette commune, en date du 13 avril 1992, modifiant le régime indemnitaire des cadres techniques de cette collectivité ; 2°/ d'annuler la décision, en date du 20 avril 1993, portant refus de le rétablir dans ses droits ; 3°/ de condamner la Commune de VILLERUPT à lui restituer la rémunération qui aurait dû lui être versée au titre de l'exercice 1992 sur le fondement du régime applicable avant la délibération du 13 avril 1992 ; 4°/ de condamner ladite commune à lui payer une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 1994, présenté par Me GAUCHER pour la Commune de VILLERUPT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 février 1994 ; la Commune de VILLERUPT conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 1994, présenté pour M. A..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; II/ VU la requête, enregistrée le 12 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.P. Michel-Becker et Associés pour M. Alain B..., domicilié Logéco E3 rue Anatole Z... à Villerupt (Meurthe-et-Moselle ) ; M. B... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclarée illégale, par voie d'exception et à l'occasion du recours formé contre le refus du maire de la Commune de VILLERUPT de le rétablir dans ses droits à indemnité, la délibération du conseil municipal de cette commune, en date du 13 avril 1992, modifiant le régime indemnitaire des cadres techniques de cette collectivité ; 2°/ d'annuler la décision, en date du 20 avril 1993, portant refus de le rétablir dans ses droits ; 3°/ de condamner la Commune de VILLERUPT à lui restituer la rémunération qui aurait dû lui être versée au titre de l'exercice 1992 sur le fondement du régime applicable avant la délibération du13 avril 1992 ; 4°/ de condamner ladite commune à lui payer une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 1994, présenté par Me GAUCHER pour la Commune de VILLERUPT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 février 1994 ; la Commune de VILLERUPT conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 1994, présenté pour M. B..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; III/ VU la requête, enregistrée le 12 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.P. Michel-Becker et Associés pour M. René Y..., domicilié ... (Meurthe-et-Moselle ) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclarée illégale, par voie d'exception et à l'occasion du recours formé contre le refus du maire de la Commune de VILLERUPT de le rétablir dans ses droits à indemnité, la délibération du conseil municipal de cette commune, en date du 13 avril 1992, modifiant le régime indemnitaire des cadres techniques de cette collectivité ; 2°/ d'annuler la décision, en date du 20 avril 1993, portant refus de le rétablir dans ses droits ; 3°/ de condamner la Commune de VILLERUPT à lui restituer la rémunération qui aurait dû lui être versée au titre de l'exercice 1992 sur le fondement du régime applicable avant la délibération du 13 avril 1992 ; 4°/ de condamner ladite commune à lui payer une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 1994, présenté par Me GAUCHER pour la Commune de VILLERUPT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 février 1994 ; la Commune de VILLERUPT conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui verser 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 1994, présenté pour M. Y..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmesmoyens; IV/ VU la requête, enregistrée le 12 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.P. Michel-Becker et Associés pour M. Alain X..., domicilié ... (Meurthe-et-Moselle ) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclarée illégale, par voie d'exception et à l'occasion du recours formé contre le refus du maire de la Commune de VILLERUPT de le rétablir dans ses droits à indemnité, la délibération du conseil municipal de cette commune, en date du 13 avril 1992, modifiant le régime indemnitaire des cadres techniques de cette collectivité ; 2°/ d'annuler la décision, en date du 20 avril 1993, portant refus de le rétablir dans ses droits ; 3°/ de condamner la Commune de VILLERUPT à lui restituer la rémunération qui aurait dû lui être versée au titre de l'exercice 1992 sur le fondement du régime applicable avant la délibération du 13 avril 1992 ; 4°/ de condamner ladite commune à lui payer une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 1994, présenté par Me GAUCHER pour la Commune de VILLERUPT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 février 1994 ; la Commune de VILLERUPT conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 1994, présenté pour M. X..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me GAUCHER, avocat de la Commune de VILLERUPT, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les quatre requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les ordonnances, en date du 28 septembre 1993, par lesquelles le Président du Tribunal Administratif de Nancy a prononcé la clôture de l'instruction, n'ont pas été visées dans les jugements attaqués est sans influence sur la régularité de ceux-ci, dès lors qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne fait obligation aux premiers juges de mentionner l'existence de telles ordonnances dans sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas répondu à leur moyen tiré du défaut de motivation de la délibération en date du 13 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de la Commune de VILLERUPT a instauré un nouveau système d'indemnités en faveur des agents relevant des services techniques de cette collectivité, il est constant que les conclusions des requêtes susvisées dirigées contre ladite délibération ont été rejetées comme irrecevables ; que, dès lors, il n'y avait pas lieu, en tout état de cause, pour le tribunal administratif de Nancy de statuer sur le moyen susanalysé ; Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent qu'en prononçant la clôture de l'instruction avant que les mémoires en défense de la Commune de VILLERUPT n'aient été produits, le président du tribunal administratif, non seulement les a privés du droit de faire valoir leurs arguments mais, en outre, a méconnu les dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes des jugements attaqués, que les mémoires en défense produits par la Commune de VILLERUPT ont été écartés par le tribunal administratif au motif que cette dernière n'était pas régulièrement représentée ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu au motif qu'ils n'ont pas pu répliquer auxdits mémoires en défense ; que, d'autre part, si les dispositions précitées de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel interdisent au président de la formation de jugement de fixer par ordonnance la date de la clôture de l'instruction avant que l'affaire ne soit en état, c'est-à-dire, en principe, avant que le mémoire de la partie défenderesse ait été enregistré au greffe du tribunal, la méconnaissance de cette disposition n'a, toutefois, pas pour effet d'entacher le jugement d'un vice de nature à entraîner son annulation dès lors que, comme en l'espèce, la fixation prématurée de la date de la clôture de l'instruction n'a pas été de nature à priver les parties des garanties dont elles bénéficient en vertu du principe général du caractère contradictoire de la procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués ont été rendus sur une procédure irrégulière ; Sur les droits des requérants au bénéfice de la prime de technicité : Considérant que les requêtes présentées par Messieurs A..., B..., Y... et X... devant le tribunal administratif de Nancy tendaient, en réalité à la condamnation de la Commune de VILLERUPT à leur payer, au titre de l'année 1992, la prime de technicité qu'ils percevaient antérieurement à l'application de la délibération du 13 avril 1992 instituant un nouveau système indemnitaire au profit des agents relevant des services techniques de ladite commune ; Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales et à leurs établissements publics la possibilité de maintenir à leurs agents, jusqu'à cette entrée en vigueur, les avantages indemnitaires dont ils bénéficiaient et notamment "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ..." par l'intermédiaire d'organismes à vocation "sociale", dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ; Considérant que la date d'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois de la fonction publique territoriale doit être fixée au 7 septembre 1991, date de la publication au Journal Officiel du décret N° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel "L'Assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État" ; qu'il en résulte que, dès lors que la Commune de VILLERUPT avait régulièrement fixé, par la délibération du 13 avril 1992 prise sur le fondement dudit décret du 6 septembre 1991, le nouveau régime indemnitaire de ses agents, les dispositions dudit article 111 n'étaient plus susceptibles d'application au bénéfice de ces derniers et, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que tant la délibération du 13 avril 1992 que les décisions de refus de paiement de la prime de technicité, en date du 20 avril 1993, seraient illégales comme ayant été prises en méconnaissance de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant, en second lieu, que le statut des agents des collectivités territoriales est défini par des textes législatifs et réglementaires et que le droit aux avantages résultant de ce statut est subordonné au maintien en vigueur des textes qui le confèrent ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus de leur verser la prime de technicité au titre de l'année 1992 serait intervenu en méconnaissance des droits acquis par eux ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de VILLERUPT étant tenue de refuser aux requérants le bénéfice de la prime de technicité qu'ils sollicitaient pour l'année 1992, la circonstance que les décisions de refus attaquées ont été prises par le "bureau municipal", organisme dépourvu de toute existence légale, est sans influence sur le droit des intéressés à percevoir ladite prime ; Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant à ce que la Commune de VILLERUPT soit condamnée à leur payer le montant de la prime de technicité afférente à l'année 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées relatives aux frais exposés par les parties à l'instance et non compris dans les dépens ;Article 1 : Les requêtes susvisées de Messieurs A..., B..., Y... et X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Messieurs A..., B..., Y..., X... et à la Commune de VILLERUPT. Copie en sera en outre transmise pour information au Préfet du Département de Meurthe-et-Moselle. 16-06-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154, L8-1 Décret 91-875 1991-09-06 Loi 83-634 1983-07-13 Loi 84-53 1984-01-26 art. 87, art. 111, art. 88

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