CETATEXT000007552422 J5XLX1994X12X0000000037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552422.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 94NC00037, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00037 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1994 au greffe de la Cour présentée par M. Jean-Claude X..., domicilié ... aux Chevaux à Longeault
(21110); M. X... demande à la Cour : D'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de la décision, en date du 7 février 1991, l'ayant placé en congé de longue durée à demi-traitement du 3 janvier au 2 juillet 1991 inclus et à sa promotion au grade d'inspecteur divisionnaire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 1994, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 1994, présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispostions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 7 février 1991, le Préfet de la région de Bourgogne et de la Côte-d'Or a placé d'office M. X..., inspecteur principal de la police nationale, en position de congé de longue durée avec demi-traitement au titre de la période du 3 janvier au 2 juillet 1991 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Dijon, par une requête enregistrée le 5 juin 1991, l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et a assorti sa demande de diverses autres conclusions portant, notamment, sur le déroulement de sa carrière dans la police nationale ; que le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des conclusions qui lui avaient été soumises par un jugement, en date du 2 novembre 1993, dont M. X..., par la présente requête, sollicite l'annulation en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 février 1991 susmentionné et, d'autre part, à sa promotion au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale ; Sur les conclusions relatives à la carrière de M. X... : Considérant, d'une part, que dans son mémoire introductif d'instance M. X... avait demandé au tribunal administratif de Dijon de le faire bénéficier de l'article 29 de l'ordonnance du 14 février 1959 dont les dispositions ont été reprises par l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que le tribunal a pu, à bon droit, regarder de telles conclusions comme tendant à ce qu'il fît oeuvre d'administration et les rejeter comme irrecevables pour ce motif ; que, dès lors, M. X... n'est fondé à soutenir ni que le tribunal se serait mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, ni que celles-ci auraient dû être transmises à la juridiction compétente pour y statuer ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que les conclusions susmentionnées puissent être regardées comme dirigées contre le tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale, arrêté le 7 octobre 1990 au titre de l'année 1990, il est constant que ce tableau a été publié dans l'édition du Journal Officiel de la République Française datée du 20 octobre 1990 ; que, dès lors, lesdites conclusions, contenues dans le mémoire introductif d'instance enregistré le 5 juin 1991 au greffe du tribunal administratif de Dijon étaient tardives et, par suite, il y a lieu de les rejeter comme manifestement irrecevables en application de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens articulés par le requérant à l'encontre du tableau d'avancement en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions relatives au déroulement de sa carrière ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 février 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : 1°/ à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; 2°/ A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois : ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude X... a été victime, le 14 juillet 1980 d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté préfectoral du 6 novembre 1980 ; que cet accident a entraîné un traumatisme du genou droit ayant nécessité une méniscectomie externe qui a été pratiquée en 1981 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport de l'examen du requérant auquel a procédé le professeur Y... le 24 octobre 1990, à la demande de l'administration, que "l'état de santé de M. X... s'est aggravé au niveau de son genou droit" cette aggravation ayant été "progressive au long des années" ; qu'au demeurant, par arrêté en date du 8 novembre 1990, le préfet de la région de Bourgogne et de la Côte-d'Or a reconnu que l'aggravation survenue le 25 avril 1990 était imputable au service et a, en conséquence, placé l'intéressé en position de congé de maladie relevant du 2ème alinéa de l'article 34-2° précité au titre des périodes allant du 25 mai au 9 août 1990 et du 20 août 1990 au 2 janvier 1991 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, s'agissant de la période de six mois immédiatement consécutive à cette dernière date, c'est à tort que le Préfet a estimé que les troubles dont souffrait M. X... étaient dépourvus de rapport direct avec le service et a, en conséquence, placé celui-ci en position de congé de longue durée avec demi-traitement ; que la circonstance que l'intéressé avait précédemment présenté un syndrome dépressif, à raison duquel il avait été placé en congé de longue durée du 6 octobre 1986 au 5 octobre 1989, ne saurait, a elle seule justifier la position de l'administration en l'absence de toute pièce versée au dossier de nature à établir que les troubles affectant le requérant au cours de la période litigieuse étaient de nature purement psychique ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la région de Bourgogne et de la Côte-d'Or, en date du 7 février 1991, l'ayant mis d'office en congé de longue durée avec demi-traitement du 3 janvier au 2 juillet 1991 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 2 novembre 1993, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la région de Bourgogne et de la Côte-d'Or en date du 7 février 1991, et cet arrêté préfectoral sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83 Loi 84-16 1984-01-11 art. 58, art. 34 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 29