CETATEXT000007552425 J5XLX1994X12X0000000043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00043, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00043 1E CHAMBRE C M. PIETRI Mme FELMY VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 18 janvier 1993, 19 mai 1993 et 13 septembre 1993 présentés pour l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la MEUSE, dont le siège est ... à BAR-le-DUC (Meuse) ; L'Office demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la société TEC-HABITAT une somme de 251 300 F avec les intérêts à compter du 9 novembre 1989, ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 ; 2°) - de condamner la société TEC-HABITAT à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 9 juillet 1993, présentés pour la S.A. TEC-HABITAT ; La Société demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'O.P.H.L.M. à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller ; - les observations de Me GAUCHER, avocat de l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de la MEUSE ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 complété par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que par une convention du 26 février 1986, l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de la MEUSE a confié au C.N.E.M.E., aux droits duquel vient la société anonyme TEC-HABITAT, une mission d'étude financière, juridique et technique du réseau de chaleur de la ZUP Sainte Catherine à BAR-LE-DUC en vue d'une renégociation du contrat de concession dudit réseau liant la commune à la société meusienne de chauffe (S.M.C.) ; que l'office, estimant que le C.N.E.M.E. avait manqué à ses obligations contractuelles en ne parvenant pas à obtenir que l'avenant modificatif au contrat de concession qu'il avait élaboré fût signé par la ville de BAR-LE-DUC, a prononcé la résiliation de la convention précitée et refusé de verser à son cocontractant les honoraires prévus ; que par le jugement dont il interjette appel, l'office a été condamné à verser au C.N.E.M.E. une somme de 251 300 F en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation de la convention ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune des stipulations de la convention du 26 février 1986 que l'office était en droit de résilier cette convention, au demeurant sans mise en demeure préalable, au seul motif que l'avenant au contrat de concession élaboré par le C.N.E.M.E. n'était pas signé par la ville de BAR-LE-DUC, laquelle n'était nullement engagée par ladite convention ; que si l'article 5 de la convention prévoyait que "l'office n'aurait rien à verser au C.N.E.M.E. si les économies réalisées, dès la mise en place de l'avenant projeté, ne seraient pas au moins égales au montant de ces honoraires", cette stipulation ne peut être interprétée comme ayant entendu imposer au C.N.E.M.E. une obligation générale de résultat dès lors que ce dernier ne disposait d'aucun moyen de contraindre les parties au contrat de concession à modifier celui-ci ; qu'ainsi l'office a manqué à ses obligations contractuelles en prononçant la résiliation de la convention ; que le moyen tiré de ce que le C.N.E.M.E. n'aurait pas respecté le délai de trois mois prévu pour le dépôt de son étude n'est pas articulé ; que par suite l'office n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société TEC-HABITAT, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions susmentionnées ; qu'en revanche, par application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner l'office public départemental d'H.L.M. de la Meuse à payer à la société TEC-HABITAT la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de la MEUSE est rejetée.Article 2 : L'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. d'H.L.M. de la MEUSE versera à la société TEC-HABITAT une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de la MEUSE et à la société TEC-HABITAT. 39-04-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - POUVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.