CETATEXT000007552427 J5XLX1994X03X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 92NC00502, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00502 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Philippoteaux M. Laporte M. Pietri Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1992, présentée par M. Roland X... demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été assujetti, au titre de l'année 1983, d'une part à l'impôt sur le revenu calculé d'après un revenu global imposable de 345 200 F, et, d'autre part, à la contribution sociale prévue par l'article 115 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et égale à 1% du revenu net global de 1983 ; que le requérant soutient que le montant de cette imposition, soit 3 452 F, doit être admis en déduction du revenu global imposable au titre de l'année 1984, et qu'en tout état de cause elle constitue une charge pouvant s'imputer sur les divers revenus catégoriels bruts qu'elle a concernés ; Sur la détermination du revenu global : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... II des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ..." ; qu'aux termes de l'article 238 bis I du même code : "Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 pour 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel. Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1% du revenu imposable" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 115 de la loi du 29 décembre 1983 que la contribution dite "contribution sociale de 1%" constitue un prélèvement fiscal entrant dans la catégorie des "impositions de toute nature" visées à l'article 34 de la Constitution ; que, dès lors, bien qu'elle soit destinée à alimenter la Caisse Nationale des Allocations Familiales, elle ne présente pas le caractère d'une cotisation de sécurité sociale au sens de l'article 156 susvisé du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que l'article 238 bis I précité du code général des impôts ne s'applique, dans un but d'incitation, qu'aux versements effectués volontairement et sans contrepartie au profit des oeuvres et organismes définis par ledit article, et non aux versements obligatoires de nature fiscale alors même qu'ils auraient une destination comparable ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la contribution litigieuse ne pouvait être déduite du revenu global de M. X... pour l'année 1984 en application de l'article 238 bis I du code général des impôts ; Sur la détermination des revenus catégoriels : Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code général des impôts : "Pour la détermination des revenus nets visés au I à VII bis de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu n'est pas admis en déduction" ; que cette disposition s'applique à l'impôt sur le revenu institué par l'article 1er du code général des impôts et aux impositions exceptionnelles sur le revenu soumises aux mêmes règles d'assiette, de contrôle et de recouvrement ; Considérant qu'aux termes de l'article 115 de la loi précitée du 29 décembre 1983 : "I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1983 à une contribution dont le produit est versé à la Caisse Nationale des Allocations Familiales et qui est égale à 1 pour 100 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.