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92NC00502

CETATEXT000007552427 J5XLX1994X03X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 92NC00502, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00502 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Philippoteaux M. Laporte M. Pietri Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1992, présentée par M. Roland X... demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été assujetti, au titre de l'année 1983, d'une part à l'impôt sur le revenu calculé d'après un revenu global imposable de 345 200 F, et, d'autre part, à la contribution sociale prévue par l'article 115 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et égale à 1% du revenu net global de 1983 ; que le requérant soutient que le montant de cette imposition, soit 3 452 F, doit être admis en déduction du revenu global imposable au titre de l'année 1984, et qu'en tout état de cause elle constitue une charge pouvant s'imputer sur les divers revenus catégoriels bruts qu'elle a concernés ; Sur la détermination du revenu global : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... II des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ..." ; qu'aux termes de l'article 238 bis I du même code : "Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 pour 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel. Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1% du revenu imposable" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 115 de la loi du 29 décembre 1983 que la contribution dite "contribution sociale de 1%" constitue un prélèvement fiscal entrant dans la catégorie des "impositions de toute nature" visées à l'article 34 de la Constitution ; que, dès lors, bien qu'elle soit destinée à alimenter la Caisse Nationale des Allocations Familiales, elle ne présente pas le caractère d'une cotisation de sécurité sociale au sens de l'article 156 susvisé du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que l'article 238 bis I précité du code général des impôts ne s'applique, dans un but d'incitation, qu'aux versements effectués volontairement et sans contrepartie au profit des oeuvres et organismes définis par ledit article, et non aux versements obligatoires de nature fiscale alors même qu'ils auraient une destination comparable ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la contribution litigieuse ne pouvait être déduite du revenu global de M. X... pour l'année 1984 en application de l'article 238 bis I du code général des impôts ; Sur la détermination des revenus catégoriels : Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code général des impôts : "Pour la détermination des revenus nets visés au I à VII bis de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu n'est pas admis en déduction" ; que cette disposition s'applique à l'impôt sur le revenu institué par l'article 1er du code général des impôts et aux impositions exceptionnelles sur le revenu soumises aux mêmes règles d'assiette, de contrôle et de recouvrement ; Considérant qu'aux termes de l'article 115 de la loi précitée du 29 décembre 1983 : "I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1983 à une contribution dont le produit est versé à la Caisse Nationale des Allocations Familiales et qui est égale à 1 pour 100 :

  1. Du revenu net global de 1983 ... VI. -
  2. La contribution afférente au revenu défini au 1 du paragraphe I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ..." ; qu'ainsi, cette imposition entre dans le champ d'application de l'exclusion édictée par l'article 153 précité du code général des impôts et ne peut, dès lors, être déduite des revenus catégoriels nets perçus par M. X... ; Considérant que si le contribuable fait valoir que l'administration n'a pas, dans ses instructions comme dans la présente procédure, invoqué l'application de l'article 153 du code général des impôts et aurait pris une position contraire dans une instruction du 10 mai 1989, il est constant que, dans un mémoire enregistré le 16 février 1994, le ministre du budget a soutenu que la contribution litigieuse constitue un prélèvement assimilable à l'impôt sur le revenu et ne peut en conséquence être admise en déduction des revenus nets catégoriels conformément à l'article 153 du code général des impôts ; que, d'une part, les éléments de discussion et les précisions apportés par le contribuable ne permettent pas de considérer que ladite administration aurait au contraire implicitement admis que la contribution sociale de 1% n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 153 du code général des impôts ; que, d'autre part, en tout état de cause, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 10 mai 1989 qui est postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées ; que le droit à déduction revendiqué par M. X... étant expressément écarté par la loi, les autres moyens invoqués par le contribuable sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Roland X... est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Roland X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Absence - Contribution sociale de 1 % instituée par l'article 115 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre
  3. 19-04-01-02-03-04 L'article 153 du code général des impôts qui, pour la détermination des revenus nets catégoriels, dispose que l'impôt sur le revenu n'est pas admis en déduction, s'applique non seulement à l'impôt général sur le revenu institué par l'article 1er du code général des impôts mais aussi aux impositions exceptionnelles sur le revenu soumises aux mêmes règles d'assiette, de contrôle et de recouvrement. Entre dans les prévisions de cet article la contribution instituée par l'article 115 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, égale à 1 % du revenu net global de 1983, dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales, et qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions, et sous les mêmes sûretés privilèges et sanctions, qu'en matière d'impôt sur le revenu. CGI 156, 238 bis, 238 bis, 153 Constitution 1958-10-04 art. 34 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 115 Finances pour 1984

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