CETATEXT000007552429 J5XLX1994X03X0000000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 92NC00531, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00531 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu les requêtes enregistrées les 15 juillet 1992 et 14 décembre 1992, présentées pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 27 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité le montant des sommes qui devaient lui être versées par la COMMUNE DE PAVANT aux seuls débours que ladite caisse pouvait justifier avoir supporté en réparation de l'accident dont a été victime son assurée Mme Y... ; 2°/ de condamner la COMMUNE DE PAVANT à lui payer la somme de 190 436,97 F avec les intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me X... substituant la société civile professionnelle HOCQUET-GASSE, avocat de la COMMUNE DE PAVANT, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE PAVANT (Aisne) déclarée responsable à 70 %, par un jugement avant dire droit en date du 22 mars 1990 du tribunal administratif d'Amiens, d'un accident dont a été victime Mme Y..., a été condamnée par un jugement du 27 avril 1992 du même tribunal administratif à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS, la somme de 116 177,15 F ; que ledit jugement du 27 avril 1992 ayant écarté la demande de ladite CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS tendant au remboursement des sommes supplémentaires de 118 255,13 F et de 191 378,19 F correspondant à des compléments de salaires versés à Mme Y... ainsi que des charges sociales y afférentes au motif que cette dernière réclamation n'était pas accompagnée de justificatifs suffisamment précis, ladite CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS relève appel de ce jugement en portant le montant de ses prétentions dans le dernier état de ses écritures à la somme de 191 378,19 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., à la fois affiliée et salariée de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS, s'est trouvée à la suite de l'accident dont elle a été victime, placée en situation d'incapacité temporaire du 9 juin 1984 au 22 mars 1986 et a perçu durant cette période le montant des indemnités journalières auquel elle pouvait prétendre ; que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS réclame le remboursement des compléments de salaires versés à l'intéressée durant notamment la période du 9 juin 1984 au 18 février 1985 où elle a été totalement immobilisée, elle ne justifie pas de la cause d'un tel versement et notamment des obligations qui auraient pu peser sur elle en application des dispositions du contrat de travail conclu avec Mme Y... ; qu'au surplus, ladite CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS ne peut pour la période s'étendant du 19 février 1985 au 22 mars 1986 demander le remboursement de la totalité des mêmes compléments de rémunération versés à Mme Y... dès lors qu'il résulte également de l'instruction que durant cette période Mme Y... a été autorisée à travailler à mi-temps ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS ne justifie pas sa demande de condamnation de la COMMUNE DE PAVANT à lui payer la somme de 191 378,19 F ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que si la COMMUNE DE PAVANT demande la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu d'y faire droit à concurrence d'une somme de 5 000 F et de rejeter le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée.Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS est condamnée à payer la somme de 5 000 F à la COMMUNE DE PAVANT au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT-DENIS et à la COMMUNE DE PAVANT. 60-05-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.