CETATEXT000007552430 J5XLX1994X03X0000000585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552430.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93NC00585, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00585 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1993, présentée pour M. et Mme X... demeurant à BALDERSHEIM (Haut-Rhin), ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-367 en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de leur accorder la décharge sollicitée et, à titre subsidiaire, qu'un supplément d'instruction soit décidé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - les observations de Me EHRET, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 27 août 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 8 853 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : "Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, ... au fur et à mesure de l'exécution" ; Considérant que Mme X... a donné le 1er octobre 1979 en location-gérance un fonds de commerce de café restaurant à la SARL "AU CAVEAU DU RAISIN" moyennant un loyer mensuel fixé à 5 000 F HT ; qu'elle conteste l'évaluation d'office établie au titre des années 1981 à 1984 par laquelle le service a fixé à 42 289 F pour 1981, à 43 313 F pour 1982 et à 72 000 F pour 1983 et 1984 les produits nets de cette location ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts, Mme X..., qui détenait sur son locataire une créance au caractère certain tant dans son principe que dans son montant, ne pouvait s'abstenir, comme elle l'a fait, d'en déclarer le produit au motif qu'elle n'avait pas perçu le montant des loyers correspondants ; que la requérante, qui n'a pas effectivement constaté dans les charges des exercices 1981 à 1984 la provision qu'autorisent les dispositions de l'article 39-1-5 du code, n'est pas non plus fondée à demander que les produits nets retenus par le service au titre de cette location soient réduits à zéro en raison du caractère irrécouvrable de ses créances ; qu'en effet la circonstance que le locataire a été assigné en 1982 en paiement de loyers arriérés ne permet pas, à elle seule, d'établir le caractère irrécouvrable des créances en cause au 31 décembre de chacune des années en litige ; Considérant, par ailleurs, que si Mme X... fait état du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 9 janvier 1989, confirmé par l'arrêt du 15 novembre 1991 de la Cour d'appel de Colmar, qui a constaté la nullité du contrat de location-gérance du fonds de commerce, la nullité dudit contrat étant intervenue après la clôture des exercices dont les impositions sont en litige, n'est pas, pour la détermination des impositions contestées, opposable à l'administration et ne permet pas à la requérante de contester le caractère imposable des produits de cette location au titre des années 1981 à 1984 ; En ce qui concerne le montant des bases d'imposition : Considérant que pour fixer à 42 289 F et 43 313 F le produit net des locations, respectivement pour 1981 et 1982, l'administration a retenu le loyer résultant du bail fixé à 5 000 F par mois ; que si elle a fixé le montant imposable des créances à 72 000 F pour les années 1983 et 1984 en se référant à un loyer porté de 5 000 F à 6 000 F par suite d'une réévaluation triennale présumée, l'administration n'établit pas la réalité de cette clause de réévaluation ; que, par suite, à défaut pour le service d'avoir justifié sa méthode de réévaluation des créances nettes afférentes aux années 1983 et 1984, il y a lieu pour la Cour d'en fixer le montant à celui retenu pour l'année 1982 et d'allouer aux requérants la réduction correspondante des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés, à concurrence des réductions prononcées au titre des années 1983 et 1984, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à la décharge des impositions précitées ;Article 1 : A concurrence de la somme de huit mille huit cent cinquante trois francs (8 853 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X... au titre des années 1983 et 1984 sont réduites d'une somme de 28 687 F.Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38 par. 2 bis, 39 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.