CETATEXT000007552438 J5XLX1994X03X0000000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 92NC00684, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00684 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1992, présentée pour l'office d'aménagement et de construction (OPAC) de MEURTHE et MOSELLE, dont le siège est ... ; L'OPAC demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X..., Y..., A..., Z..., COLLIN, LUCCA, WURMSER, architectes, des bureaux d'études COFEBA et BE.GE.CE et de la société LITTORAL NORD à réparer les désordres qui affectent les immeubles d'habitation édifiés dans la ZAC de Clairlieu à Villers-les-Nancy ; 2) de condamner les mêmes à lui verser solidairement la somme de 500 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1987 et capitalisation des intérêts à compter du 15 avril 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me POLESE-PERSON, avocat de l'OPAC, Me VOILQUE, avocat de MM. X..., Y..., A..., Z..., COLLIN, LUCCA, WURMSER, Me SEGUIN avocat de la société LITTORAL NORD, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête formée par l'OPAC de MEURTHE et MOSELLE devant les premiers juges tendait à obtenir réparation, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, de désordres, dont il résultait de ses propres écritures qu'ils étaient apparus au cours de l'année 1978, affectent des bâtiments dont la réception définitive avait été prononcée le 21 janvier 1980 ; que l'OPAC requérant a laissé sans réponse les observations en défense des architectes qui soulevaient, dans un mémoire en date du 12 février 1991, l'impossibilité d'obtenir réparation, sur la base de la garantie décennale, de désordres qui s'étaient révélés avant la réception définitive ; que, s'il soutient en appel qu'en réalité les bâtiments dont il s'agit n'ont souffert de premières infiltrations que pendant l'année 1982, il lui appartient d'apporter la preuve de cette affirmation qui contredit ses premières allégations ; que cette preuve ne peut résulter du rapport établi par l'expert, eu égard à l'imprécision de la méthode utilisée pour fixer à septembre 1982 la date d'apparition des désordres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC de MEURTHE et MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a considéré que les désordres litigieux, dont il devait être regardé comme ayant eu, à la date de la réception définitive, une connaissance suffisante de leur étendue et de leurs conséquences, n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée ;Article 1 : La requête de l'OPAC de MEURTHE et MOSELLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC de MEURTHE et MOSELLE, à Messieurs X..., Y..., A..., Z..., COLLIN, LUCCA et WURMSER, au bureau d'études COFEBA, au bureau d'étude technique BE.GE.CE représenté par maître Villette liquidateur et à maître B... es-qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise LITTORAL NORD. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.