CETATEXT000007552439 J5XLX1994X03X0000000755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552439.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 93NC00755, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00755 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI VU, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1993, la requête présentée pour l'hôpital Gernez-Rieux, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 25 juin 1993 ; L'hôpital Gernez-Rieux demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a accordé une provision de 70 000F à Mme Nadine X... ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée devant le président du tribunal administratif de Lille par Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la requête au fond introduite le 15 avril 1993 par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille tend à la condamnation de l'hôpital Gernez-Rieux de Wizernes à lui verser une indemnité en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subi du fait du comportement fautif dudit hôpital ; qu'en particulier Mme X... soutient, dans sa requête, que l'hôpital aurait dû lui verser, à la suite du non renouvellement d'un contrat à durée déterminée qui était venu à expiration le 30 avril 1989, les allocations d'assurance prévues par l'article L.351-3 du code du travail ; qu'elle considère que l'absence de versement de ces allocations a constitué une faute de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité égale au montant des allocations qu'elle aurait dû percevoir ; que, par l'ordonnance dont l'hôpital Gernez-Rieux a relevé appel, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a accordé à Mme X... une somme de 70 000F à titre de provision sur cette indemnité ; Considérant que l'obligation dont se prévaut Mme X... est subordonnée à l'existence d'un comportement fautif de l'hôpital Gernez-Rieux, dont la réalité n'est pas, en l'état de l'instruction, établie ; que cette obligation peut donc faire l'objet d'une contestation sérieuse ; que l'hôpital est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué a accordé une provision à Mme X... ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'hôpital Gernez-Rieux, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : L'ordonnance du conseiller délégué du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1993 est annulée.Article 2 : La demande de provision présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'hôpital Gernez-Rieux à lui verser une somme de 3 000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital Gernez-Rieux, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.