CETATEXT000007552448 J5XLX1993X05X0000000258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC00258, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00258 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY VU la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1992, et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour administrative d'appel les 23 mars et 3 novembre 1992 sous le n° 92NC00258, présentés pour M. Lucien de A..., demeurant ... - Mont-Saint-Sulpice - 89250 SEIGNELAY ; M. de WINTER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 août 1987 par l'office des migrations internationales ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; VU l'ordonnance en date du 5 février 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel la requête présentée par M. de WINTER ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par lettre du 16 avril 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'office des migrations internationales a fait savoir à M. de WINTER qu'en application des dispositions du décret n° 90-1008 du 8 novembre 1990 le montant de la contribution spéciale dont il était redevable envers l'office des migrations internationales était ramené de 54 880F à 27 440F ; qu'ainsi la requête de M. de WINTER dirigée contre le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté son opposition au titre exécutoire émis le 21 août 1987 par ledit office pour avoir paiement d'une somme de 54 880F est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas précisé que Mme MARTINS X... et M. Y... RODRIGUEZ ne possédaient pas la nationalité française, il ressort de l'ensemble des énonciations du jugement attaqué qu'ils ont implicitement mais nécessairement pris en considération un tel fait ; que, dès lors, M. de WINTER n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; Au fond : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L.341-7 que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office nationale d'immigration" ; qu'aux termes de l'article R.341-34 : "Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R.341-33, le directeur de l'office national d'immigration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail de l'emploi et de la protection sociale agricole de l'Yonne dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme Maria Angela Y... X... et M. Antonio Manuel Y... Z..., ressortissants portugais, étaient le 5 août 1985, nonobstant le fait qu'ils ne possédaient pas de titre de travail, occupés à la récolte des cornichons sur l'exploitation agricole du requérant, en compagnie de neuf autres salariés étrangers dûment autorisés à travailler ; que si M. de WINTER allègue sans apporter aucun commencement de preuve, que Mme MARTINS X... et M. Y... RODRIGUEZ pouvaient posséder la nationalité française, et, subsidiairement être originaires d'un pays dont les ressortissants bénéficient d'une dispense d'autorisation de travail, il est constant que le procès-verbal du 5 août 1987 précité fait état de la nationalité portugaise des intéressés ; que, dès lors, la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas mentionné cette nationalité ou que les travailleurs portugais ne bénéficiaient pas encore à cette époque de la liberté de circulation et d'installation est restée sans influence sur le bien-fondé de sa décision ; que M. de WINTER qui était responsable des personnes admises à travailler dans son exploitation ne peut davantage soutenir que les deux employés dont il s'agit participaient aux travaux de cueillette sans son autorisation ou sans contrepartie ; qu'ainsi M. de WINTER, qui doit être réputé avoir occupé ces deux personnes étrangères dépourvues des documents les autorisant à se livrer à une activité salariée, est redevable de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son opposition à l'état exécutoire en date du 21 août 1987 notifié par le directeur de l'office des migrations internationales ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1992 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner M. de WINTER, partie perdante, à verser à l'office des migrations internationales une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;Article 1 : A concurrence de la différence entre le montant initial de la contribution spéciale à laquelle M. de WINTER a été assujetti et de la somme de 27 440F, montant de cette contribution résultant de l'application des dispositions du décret du 8 novembre 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. de WINTER.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de WINTER est rejeté.Article 3 : M. de WINTER est condamné à payer à l'office des migrations internationales la somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien de WINTER et à l'office des migrations internationales. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7, R341-34 Décret 90-1008 1990-11-08 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.