CETATEXT000007552451 J5XLX1993X12X0000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552451.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00514, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00514 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Philippoteaux M. Laporte Mme Felmy Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1992, présentée pour Mme Eliane X... demeurant à OBERSCHAEFFOLSHEIM (Bas-Rhin) ; La requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande formant opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 24 juillet 1989 par le trésorier principal des Hospices Civils de Strasbourg pour avoir paiement du reliquat des rémunérations qu'elle a perçues au titre de la promotion professionnelle, et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation dudit commandement et de la décision du trésorier-payeur général ayant rejeté sa réclamation préalable ; 2°) d'annuler le commandement et la décision de rejet litigieux ; Vu le mémoire ampliatif enregistré le 11 décembre 1992 présenté pour Mme X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle demande en outre à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 2°) de condamner les Hospices Civils de Strasbourg à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., aide-soignante aux Hospices Civils de Strasbourg, a été admise à bénéficier des dispositions du décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, afin de suivre un enseignement dispensé à l'école d'infirmières des hôpitaux universitaires de Strasbourg en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmière ; qu'à cette fin, elle a souscrit le 8 septembre 1983 un engagement selon lequel, pendant une période de cinq ans après l'obtention de son diplôme, elle consacrerait exclusivement son activité professionnelle aux Hospices Civils de Strasbourg ; qu'après avoir obtenu le diplôme d'Etat d'infirmière en juin 1986, Mme X... a été nommée stagiaire dans l'établissement à compter du 1er juillet 1986, puis titularisée au 1er juillet 1987 ; que, par lettre du 21 mars 1988, elle a demandé sa mise à la retraite avec effet du 1er avril 1988, et que cette décision a été acceptée par une décision de l'administration hospitalière du 30 mars 1988 ; que par lettre en date du 30 septembre 1988 accompagnée d'un décompte, le directeur général des Hospices Civils de Strasbourg lui a réclamé le paiement d'une somme de 163 831,64 F représentant une part de la rémunération nette perçue pendant sa scolarité, proportionnelle à la durée des services qu'il lui restait à accomplir en exécution de son engagement ; que cet ordre de reversement a été suivi d'un titre de perception du même montant, rendu exécutoire le 5 octobre 1988 ; qu'en l'absence de paiement, le trésorier principal de l'établissement a émis le 17 juillet 1989 un commandement de payer une somme de 168 745,64 F comprenant le montant précité et le coût dudit commandement ; que le 24 août 1989, Mme X... a formé devant le trésorier-payeur général une opposition à poursuites qui a été rejetée par décision du 22 septembre 1989 ; que Mme X... ayant porté le litige devant le tribunal administratif de Strasbourg, cette juridiction a, par le jugement attaqué, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation en la forme du commandement et à l'annulation de la décision de rejet du trésorier-payeur général, et a, d'autre part, rejeté comme non fondées les conclusions de la requérante mettant en cause le bien fondé de la créance des Hospices Civils de Strasbourg ; Sur la compétence du tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler en la forme un commandement, mais seulement d'apprécier si les créances dont il a pour objet d'assurer le recouvrement sont ou non exigibles et si, en conséquence, le commandement est fondé ou non ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions dirigées contre le commandement de payer notifié le 24 juillet 1989 et contre la décision du trésorier-payeur général rejetant son opposition audit commandement, et fondées sur des motifs tirés de l'irrégularité en la forme de cet acte de poursuite ; Sur le bien-fondé de la créance des Hospices Civils de Strasbourg : Considérant, en premier lieu, que l'article 4 du décret susvisé du 3 novembre 1970 dispose que, pour bénéficier du maintien d'activité pendant la durée de leur scolarité dans l'une des écoles mentionnées à l'article 2 : "Les intéressés doivent souscrire, auprès du médecin inspecteur régional de la santé et avant le début de leur scolarité, l'engagement de servir dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public pendant une durée minimum de cinq ans à compter de la date d'obtention du diplôme ou certificat" et que "toute rupture par leur fait de cet engagement entraîne l'obligation de rembourser proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement dont ils relèvent, y compris les frais d'étude et de rémunération ..." ; que l'article 3 de l'acte d'engagement signé par Mme X... le 8 septembre 1983 stipule qu'au cas où la rupture de l'engagement de servir après réussite aux épreuves de l'examen final procéderait de son fait, elle rembourserait aux Hospices Civils de Strasbourg "les avantages pécuniaires accordés, au prorata de la durée des services non accomplis par rapport à la durée contractuelle" ; Considérant qu'il est constant qu'en ayant cessé ses fonctions du fait de sa mise à la retraite à compter du 1er avril 1988, Mme X... n'a pas satisfait à l'obligation, à laquelle elle était soumise en vertu des dispositions réglementaires précitées, de servir pendant cinq ans, a compter de l'obtention de son diplôme d'infirmière, dans un établissement quelconque d'hospitalisation, de soins ou de cure public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a déposé le 21 mars 1988 une demande tendant au bénéfice de la pension à jouissance immédiate prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, lequel permet aux agents féminins ayant accompli au moins quinze ans de services d'entrer, quel que soit leur âge, en jouissance immédiate de leur pension dès lors, notamment, qu'elles sont "mère de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre" ; qu'ainsi, Mme X..., mère de trois enfants et comptabilisant alors plus de vingt-deux ans de services effectifs, a décidé, de sa propre initiative, d'exercer la faculté reconnue par les textes à certaines femmes fonctionnaires d'être admises, sur leur demande, à la retraite avant la limite d'âge ; que dans la mesure où Mme X... remplissait les conditions requises pour prétendre au bénéfice de la pension à jouissance immédiate, l'autorité compétente était tenue de faire droit à la demande de l'intéressée ; que, dans ces conditions, alors même que celle-ci ne pouvait régulièrement cesser ses fonctions qu'à la date fixée par la décision de mise à la retraite, la radiation de l'intéressée des cadres de la fonction publique hospitalière doit être considérée comme résultant d'un libre choix guidé par des considérations de convenance personnelle ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle soit liée à l'exercice d'un droit reconnu à la femme fonctionnaire, la rupture de l'engagement de servir doit être regardée comme procédant du fait de l'intéressée au sens des dispositions réglementaires précitées, et non comme procédant de la volonté de l'administration exprimée dans la décision de mise à la retraite du 30 mars 1988 ou même d'un commun accord des parties ; qu'en acceptant dans ces conditions de répondre favorablement à la demande de mise à la retraite de la requérante, l'administration hospitalière, qui n'était pas tenue d'attirer l'attention de Mme X... sur les conséquences de sa mise à la retraite au regard des obligations découlant des avantages dont elle a bénéficié au titre de la promotion professionnelle, ne peut être regardée comme ayant pris, en ce qui concerne la question particulière du remboursement des rémunérations perçues à ce titre, une position favorable à l'intéressée et qui aurait créé au profit de celle-ci des droits sur lesquels ladite administration n'aurait pu ensuite revenir ; Considérant, en second lieu, que l'article 4 du décret du 3 novembre 1970 ajoute que le remboursement des frais exposés par l'établissement, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, s'effectuera "dans des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale" ; que la règle de proportionnalité édictée par ce texte est suffisamment claire pour pouvoir être directement appliquée sans l'intervention d'un arrêté ministériel, alors que l'administration hospitalière ne demande que le remboursement de la rémunération nette versée à l'intéressée, sans abattement ; que ce même texte n'impose pas davantage au pouvoir réglementaire subordonné de fixer un minimum et un maximum entre lesquels doit être comprise la somme à rembourser ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées n'étaient pas inapplicables et pouvaient servir de base au reversement litigieux alors même que l'arrêté ministériel qu'elles prévoient n'était pas encore intervenu ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté, d'une part, que pendant sa période de scolarité à l'école d'infirmières des hôpitaux universitaires de Strasbourg, du 1er octobre 1983 au 30 juin 1986, Mme X... a perçu une rémunération nette totale de 213 693,44 F qui, en vertu de l'article 3 du décret du 3 novembre 1970, était égale à son traitement d'activité, et que, d'autre part, elle devait encore, lors de sa mise à la retraite, accomplir 46 mois de services pour respecter son engagement contractuel ; que, conformément à l'article 4 dudit décret, l'obligation de rembourser proportionnellement au temps de service restant à accomplir s'applique aux frais exposés par l'établissement dont relève l'agent "y compris les frais d'études et de rémunération" ; qu'ainsi, les auteurs de ce texte ont entendu faire porter l'obligation de remboursement à l'ensemble des sommes perçues par l'agent ; que si la requérante soutient que la moitié des sommes qu'elle a perçues correspondait à la rémunération de services effectués en qualité d'aide-soignante indépendamment des avantages dont elle a bénéficié au titre de la promotion professionnelle, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... aurait accompli de tels services ; que, d'ailleurs, il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 3 novembre 1970 que la scolarité dans une école d'infirmières au titre de la promotion professionnelle est exclusive de toute autre activité ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'à tout le moins, son obligation de remboursement ne pouvait porter sur les 46/60èmes de sa rémunération nette et qu'il n'aurait fallu tenir compte que de la partie de cette rémunération qui ne couvrait pas des activités professionnelles exercées au profit du service public hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les Hospices Civils de Strasbourg soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de Mme Eliane X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane X..., aux Hospices Civils de Strasbourg et au Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville. 01-08-01-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE ->Texte d'application non nécessaire - Article 4 du décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 prévoyant le remboursement des frais de formation en cas de rupture de l'engagement de servir souscrit par un infirmier diplômé
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.