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92NC00522

CETATEXT000007552456 J5XLX1993X12X0000000522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552456.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 92NC00522, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00522 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 juillet et le 28 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentés par M. Robert X..., demeurant ... Anglais - 80410 La Mollière ; M. MAIRE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la contestation de la superficie et de la nature de sa propriété déterminées par l'administration ; 2°/ d'annuler la décision par laquelle l'administration a classé en nature de pré une parcelle lui appartenant à usage de terrain à bâtir ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ... des parties" ; qu'en vertu de l'article R.94 du même code : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ..." ; Considérant, d'une part, que, par requête introductive d'instance déposée auprès du greffe du tribunal administratif, M. MAIRE s'est borné à indiquer que celle-ci était dirigée contre la brigade régionale foncière d'Amiens et avait pour objet de contester la contenance et la nature de sa propriété ; qu'une telle requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la décision qu'aurait prise l'autorité administrative précitée ; qu'il n'est pas contesté qu'alors même que les premiers juges l'y ont expressément invité, le requérant n'a ultérieurement exposé aucun moyen à l'appui de sa requête et n'a pas produit la décision qu'il aurait entendu leur déférer ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. MAIRE comme non recevable ; Considérant, d'autre part, que si l'intéressé joint à l'appui de sa requête devant la cour la décision par laquelle le service du cadastre lui a notifié la contenance et le classement de la parcelle dont il est propriétaire et soulève le moyen tiré de ce que ledit classement ne serait pas motivé et lui cause un préjudice, les éléments ainsi produits pour la première fois en appel ne sauraient régulariser l'irrecevabilité de la requête de première instance; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du moyen précité, la requête de M. MAIRE ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de M. MAIRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAIRE et au MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement. 19-02-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - MOTIVATION 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R94

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