CETATEXT000007552458 J5XLX1993X12X0000000526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00526, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00526 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992, présentée par M. Jacques X... demeurant à Gérardmer, Ruelle de Blanchepierre ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Nancy a limité les dégrèvements sollicités à l'imposition correspondant à un redressement d'un montant de 10 000 F au titre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jacques X..., exerçant alors la profession d'agent général d'assurances à Gérardmer (Vosges) a fait l'objet en 1986 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1982, 1983 et 1984 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a, selon la procédure de rectification d'office, procédé à divers redressements au titre de l'impôt sur le revenu qui ont été notifiés le 4 août 1986 à M. X... ; que ce dernier ayant contesté à la fois la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions mises ensuite en recouvrement, a saisi le tribunal administratif de Nancy qui, par jugement du 28 avril 1992 a rejeté la requête de ce contribuable en lui accordant toutefois le dégrèvement de l'imposition correspondant à un redressement de 10 000 F au titre de l'année 1984 ; que M. X... a interjeté appel dudit jugement en demandant la décharge de l'intégralité des impositions contestées au seul motif que la procédure suivie par l'administration aurait été irrégulière ; Considérant que pour estimer irrégulière la procédure de rectification d'office suivie par l'administration, M. X... fait valoir que celle-ci aurait dû, avant d'y recourir, saisir, comme il en avait exprimé la demande, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires pour apprécier si le caractère insincère et non probant de sa comptabilité était effectivement établi ainsi que l'avait relevé l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article L.54-A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°) Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2°) Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité" ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence de ladite commission est strictement limitée à l'examen du bien-fondé des redressements dont le contribuable a fait l'objet ; qu'aucune disposition législative n'impose à l'administration lorsqu'elle recourt à une procédure d'office, de saisir la commission en cause, même si elle a néanmoins la faculté de le faire, en vue de lui soumettre la contestation soulevée par le contribuable qui relève alors seulement de la compétence du juge de l'impôt, en application des dispositions des articles L.76-A et L.190 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires préalablement à l'engagement de la procédure de rectification d'office ; Considérant que si M. X... soutient qu'il appartenait au seul président de ladite commission de répondre personnellement à sa demande de saisine, il résulte toutefois des dispositions de l'article L.54-A du livre des procédures fiscales que cette saisine est effectuée par l'administration même lorsque la demande émane du contribuable ; que, par conséquent, le président de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ne peut connaître de la contestation d'un contribuable qu'après que l'administration a transmis le dossier de ce dernier à ladite commission pour engager alors sa consultation ; que, dès lors, M. X... ne peut soutenir que l'absence de réponse par le président de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires à sa demande de saisine aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L54 A, L76 A, L190
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.