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93NC00544

CETATEXT000007552459 J5XLX1993X12X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552459.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 93NC00544, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00544 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée le 7 juin 1993 la requête présentée pour l'établissement des Soeurs de Bon-Secours de Notre-Dame Auxiliatrice de Paris, établissement légalement reconnu par décret du 23 décembre 1966, dénommé clinique Bon-Secours, représenté par sa directrice en exercice, et dont le siège est à ARRAS

(62000), 9, place de la préfecture ; L'établissement susnommé demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1983 et 1985 dans les rôles de la commune d'ARRAS ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - les observations de Me DESURMONT, avocat de la clinique Bon-Secours ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'établissement particulier d'ARRAS de la congrégation des Soeurs de Bon-Secours conteste, au titre des années 1980, 1983 et 1985, son assujettissement à la taxe professionnelle à raison de l'exploitation à laquelle il se livre à ARRAS de la clinique dite "clinique Bon-Secours" ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que l'établissement particulier d'ARRAS dépendant de la "province de France de la Congrégation des Soeurs dites du Bon-Secours sous l'invocation de Notre-Dame Auxiliatrice", lequel établissement est propriétaire-exploitant de la clinique dite "clinique Bon-Secours" d'ARRAS, bénéficie de la personnalité morale du fait de sa reconnaissance ministérielle par décret du 23 décembre 1966 ; que la supérieure locale à la congrégation, qui est la dirigeante de l'établissement congréganiste reconnu exerce également en cette qualité les fonctions de directrice de la clinique ; qu'il en résulte qu'en adressant ses avis de vérification à la "clinique Bon-Secours" et ses notifications de redressement à la "représentante légale" de cette clinique, de même qu'en mettant en recouvrement les impositions litigieuses au nom de la "clinique Bon-Secours", et alors même qu'il n'a pas spécialement précisé le rattachement de la clinique à l'établissement congréganiste, le service, n'a pas commis, en l'espèce, d'irrégularité de nature à vicier la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, et indépendamment des règles d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à la T.V.A., seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de l'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la clinique Bon-Secours, est exploitée par l'établissement particulier d'ARRAS d'une congrégation religieuse qui a pour objet "le soin et la garde des malades, ainsi que l'éducation des jeunes" ; que cet établissement a géré dans cette clinique, au cours des années 1980, 1983 et 1985, des services de médecine, de gynécologie-obstétrique, et de chirurgie ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part si l'établissement requérant employait dans son personnel, au demeurant pour une faible partie, les membres d'une communauté religieuse féminine qui ne percevaient que des indemnités inférieures à la rémunération normale de leurs emplois, les mêmes actes et les mêmes prestations que dans les cliniques à caractère lucratif de la région y étaient effectués à des prix similaires ; que la clinique n'offrait pas, de manière générale, des conditions de prix plus favorables à des catégories sociales défavorisées ; que notamment elle s'était abstenue de passer des conventions avec les autorités publiques en vue des soins à donner aux bénéficiaires de l'aide sociale ; que d'autre part si l'établissement requérant fait valoir qu'il a réinvesti l'intégralité des bénéfices réalisés dans son développement, il résulte de l'instruction que ce réinvestissement, qui a surtout porté sur des travaux immobiliers et sur des valeurs mobilières, ne s'est pas effectué dans des secteurs de la santé qui seraient moins bien couverts par les autres établissements sanitaires de la région ; Considérant, en second lieu, que l'établissement requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, sur le fondement des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales, à se prévaloir, dans un litige relatif à la taxe professionnelle des instructions administratives 3A-7-76 du 17 mai 1976 et 3A-3151 du 1er septembre 1981, qui sont relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, ni davantage d'une attestation préfectorale qui lui a été délivrée le 6 juin 1964 en vue de lui permettre d'être exonérée des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, dès lors qu'il exerçait à titre habituel une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts l'établissement d'ARRAS de la Congrégation des Soeurs du Bon-Secours était passible de la taxe professionnelle à raison de l'exploitation de la clinique Bon-Secours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes ;Article 1 : La requête de l'établissement particulier d'ARRAS de la Congrégation des Soeurs de Bon-Secours est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement particulier d'ARRAS de la Congrégation des Soeurs de Bon-Secours et au ministre du budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Instruction 3A-7-76 1976-05-17

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