CETATEXT000007552461 J5XLX1993X12X0000000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 92NC00550, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00550 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1992, présentée pour la société "Specialised Productivity System" (S.P.S.) dont le siège social est ... ; La société S.P.S. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont l'imposition de 1986 a été assortie ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1erjanvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes des dispositions de caractère interprétatif de l'article 44quinquies du même code : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44bis, 44ter et 44quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ; que l'article 53 A dispose : "Sous réserve des dispositions du 1bis de l'article 302ter et de l'article 302septies Abis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; que les articles 172 et 175 précités fixent les conditions et délais de souscription des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, et l'article 223 du code général des impôts dispose, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, que les personnes morales qui en sont passibles "sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice, ou du déficit, est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44quater du code général des impôts qu'à la condition que leur déclaration de résultats ait été déposée dans les délais fixés par l'article 223 précité ; Considérant qu'il est constant que la société "Specialised Productivity System", créée le 21 novembre 1985, a déposé le 18 décembre 1986 la déclaration du bénéfice qu'elle a réalisé au cours de son premier exercice clos le 30 août 1986, et le 7 décembre 1987 la déclaration relative à l'exercice clos le 30 août 1987 ; que ces déclarations, qui, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 223, devaient être produites à l'administration au plus tard, la première, le 30 novembre 1986, la seconde, le 30 novembre 1987, sont tardives ; que la société requérante ne peut utilement arguer du caractère spontané de leur dépôt pour se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 10 février 1986 alors que cette instruction écarte expressément du champ d'application de l'article 44quater les bénéfices qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration régulière et n'admet, par exception, l'exonération prévue par cet article que pour la fraction du bénéfice résultant d'une déclaration rectificative déposée spontanément en vue de réparer les erreurs affectant la déclaration initiale ; que la circonstance que l'article 11-II de la loi du 30 décembre 1985, dont est issu l'article 44quinquies du code général des impôts, ait été adopté par le législateur dans le but de lutter contre la fraude fiscale est sans effet sur la régularité des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Specialised Productivity System" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de 1986 et 1987 ;Article 1 : La requête de la société "Specialised Productivity System" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Specialised Productivity System" et au ministre du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 53 A, 223, 172, 175, 44 quater, 44 quinquies CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 4A-3-86 1986-02-10 Loi 85-1403 1985-12-30 art. 11 Finances pour 1986
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.