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93NC00562

CETATEXT000007552463 J5XLX1993X12X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552463.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00562, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00562 1E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY VU les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 14 juin 1993 et le 15 juin 1993, présentées par M. Pierre X... et pour M. Philippe X..., demeurant tous deux ... II - 54700 PONT-A-MOUSSON ; M. Pierre X... déclare faire appel du jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de son fils, M. Philippe X..., tendant à la condamnation de la commune de Pont-à-Mousson à lui payer une somme de 18 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation subi par ce dernier le 30 juillet 1990 ; M. Philippe X... demande à la Cour : 1° - d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 avril 1993 ; 2° - de condamner la commune de Pont-à-Mousson à lui verser l'indemnité de 18 000 F demandée en première instance, ainsi que les intérêts de cette somme qui seront capitalisés au 23 novembre 1991 et au 23 novembre 1992 pour produire eux-mêmes intérêts ; 3° - de condamner la commune de Pont-à-Mousson à lui verser une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 septembre 1993, présenté pour la commune de Pont-à-Mousson, représentée par son maire en exercice ; la commune de Pont-à-Mousson conclut au rejet de la requête et à ce que M. X... soit condamné à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 88-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ; - les observations de Me Y..., de la S.C.P.VILMIN-GUNDERMANN, avocat de M. X... et de Me GAUCHER, avocat de la commune de Pont-à-Mousson ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, que le 30 juillet 1990, alors qu'il venait d'aborder le virage formé par la rue Victor Hugo bordant la place Duroc et la rue Thibaut II où il regagnait le domicile de ses parents, M. Philippe X... a perdu le contrôle de son véhicule automobile et est entré en collision avec un autre véhicule qui stationnait sur le côté droit de la rue Thibaut II ; que, par le jugement attaqué en date du 13 avril 1993, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Pont-à-Mousson soit condamnée à lui verser une somme de 18 000 F correspondant à la différence entre les valeurs vénales de son véhicule avant et après le sinistre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué est entaché "d'insuffisances et de contradictions de motifs ainsi que de défaut de réponse à conclusions", un tel moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, dès lors, il ne peut être accueilli ; Sur la responsabilité de la ville de PONT-A-MOUSSON : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'intersection de la place Duroc et de la rue Thibaut II où s'est produit l'accident, la chaussée était recouverte de plusieurs fines plaques de sable concassé servant au jointoiement des pavés qui avaient été posés à la place de l'ancien revêtement ; que, toutefois, eu égard à ses caractéristiques physiques, un tel obstacle n'excédait pas les inconvénients que les usagers doivent s'attendre normalement à rencontrer sur les voies publiques ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que la présence de sable concassé sur la chaussée n'aurait pas fait l'objet d'une signalisation adéquate ; qu'aucun défaut d'entretien normal ne peut, dans ces conditions, être retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire introductif d'instance présenté par M. Pierre X... au nom de son fils Philippe majeur, que M. Philippe X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 avril 1993, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que M. Philippe X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Pont-à-Mousson soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Philippe X... à payer à la ville de Pont-à-Mousson la somme de 3 000 F ;Article 1 : La requête de M. Philippe X... est rejetée.Article 2 : M. Philippe X... est condamné à payer à la ville de Pont-à-Mousson un somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre X..., à M. Philippe X..., à la ville de Pont-à-Mousson et au ministre de l'intérieur. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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