CETATEXT000007552464 J5XLX1993X12X0000000578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552464.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00578, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00578 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 juillet 1992, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu résultant de l'imposition des revenus distribués par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "QUAI DE LA COMEDIE" : Considérant qu'à les supposer établies, les irrégularités entachant la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "QUAI DE LA COMEDIE", invoquées par M. X... à l'appui de ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans la catégorie des capitaux mobiliers, sont en tout état de cause sans influence sur l'imposition personnelle du requérant à l'impôt sur le revenu à raison des distributions de revenus réalisées à son profit par cette société ; que, dès lors, les conclusions en décharge relatives aux redressements effectués par le service fiscal du chef de ces distributions de revenus dont M. X... ne conteste pas leur appréhension ne sauraient être accueillies ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande en décharge des impositions précitées ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu en matière de traitements et salaires : Considérant que devant la Cour, M. X... se borne à alléguer qu'il a régulièrement déclaré sur les imprimés réglementaires, les indemnités perçues des ASSEDIC pendant l'année 1981 ; que toutefois si le requérant entend ainsi invoquer une double imposition, un tel moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du chef de cette catégorie de revenu ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu en matière de bénéfice industriel et commercial : Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le bénéfice industriel et commercial afférent à l'exercice 1983 qu'il a déclaré tardivement aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration, dès lors qu'elle procédait à l'évaluation d'office des résultats de cette année, de prendre en compte la déclaration effectuée par M. X... après l'expiration des délais légaux ; Considérant, d'autre part, que M. X..., qui se trouve en situation d'évaluation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'il n'établit pas que les annuités d'amortissement dont il demande la déduction ont été comptabilisées en respectant les conditions auxquelles l'article 391-2 du code général des impôts subordonne leur déduction ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du chef de cette catégorie de revenu ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION CGI 391 par. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.