CETATEXT000007552469 J5XLX1993X05X0000000885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC00885 92NC00886 92NC00909 92NC00910, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00885 92NC00886 92NC00909 92NC00910 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Guihal M. Leducq M. Pietri Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1992 sous le numéro 92NC00885, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE AU MONT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 29 septembre 1992 ; La COMMUNE DE SAINT-ETIENNE AU MONT demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 septembre 1992 qui a annulé l'arrêté en date du 16 juillet 1991 par lequel le maire de la commune a délivré à la société à responsabilité limitée Sun Parks Côte d'Opale un permis de construire un village de vacances ; 2°/de rejeter la requête présentée par la fédération régionale des sociétés de protection de la nature et de l'environnement dans le Nord de la France devant le tribunal administratif de Lille ; 3°/de condamner ladite fédération à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2° la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1992 sous le numéro 92NC00886, présentée pour la COMMUNE D'EQUIHEN-PLAGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 27 novembre 1992 ; La COMMUNE D'EQUIHEN-PLAGE demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 septembre 1992 qui a annulé l'arrêté en date du 16 juillet 1991 par lequel le maire de la commune a délivré à la société à responsabilité limitée Sun Parks Côte d'Opale un permis de construire un village de vacances ; 2°/de rejeter la requête présentée par la fédération régionale des sociétés de protection de la nature et de l'environnement dans le Nord de la France devant le tribunal administratif de Lille ; 3°/de condamner ladite fédération à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 3° la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1992 sous le numéro 92NC00909, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITEE LIMITEE SUN PARKS COTE D'OPALE, dont le siège social est à Saint-Etienne au Mont ... ; La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUN PARKS COTE D'OPALE demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 septembre 1992 qui a annulé l'arrêté en date du 16 juillet 1991 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne au Mont a délivré à la requérante un permis de construire un village de vacances ; 2°/de rejeter la demande présentée par la fédération régionale des sociétés de protection de la nature et de l'environnement dans le Nord de la France devant le tribunal administratif de Lille ; 3°/de condamner ladite fédération à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 4° la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1992 sous le numéro 92NC00910, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUN PARKS COTE D'OPALE, dont le siège social est à Saint-Etienne au Mont ... ; La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUN PARKS COTE D'OPALE demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 septembre 1992 qui a annulé l'arrêté en date du 16 juillet 1991 par lequel le maire de la commune d'Equihen-Plage a délivré à la société à responsabilité limitée requérante un permis de construire un village de vacances ; 2°/de rejeter la demande présentée par la fédération régionale des sociétés de protection de la nature et de l'environnement dans le Nord de la France devant le tribunal administratif de Lille ; 3°/de condamner ladite fédération à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me CORMONT, avocat des COMMUNES DE SAINT-ETIENNE AU MONT et d'EQUIHEN-PLAGE, et de Me FAUCQUEZ, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUN PARKS COTE D'OPALE ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction :" Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE AU MONT, de la COMMUNE D'EQUIHEN-PLAGE et de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUN PARKS COTE D'OPALE sont relatives à la légalité d'une même opération d'urbanisme ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des requêtes de première instance : Considérant que les requêtes, introduites le 13 septembre 1991 devant le tribunal administratif de Lille par la fédération régionale des sociétés de protection de la nature et de l'environnement dans le Nord de la France dite association Nord-nature, comportaient l'exposé, même sommaire, de moyens, et notamment de celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'elles étaient donc recevables au regard des exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la requérante était recevable à invoquer ensuite tout autre moyen de légalité interne ; Sur la méconnaissance de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 3 janvier 1986, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont examiné le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, qui se rattache à la même cause juridique que ceux qui avaient été soulevés dans la requête introductive ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le village de vacances dont la construction a été autorisée se situe, dans sa partie Sud, dans la continuité d'une partie agglomérée de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE AU MONT, dénommée Ecault, même si un accès routier a été prévu dans sa partie Nord qui est la plus éloignée de l'agglomération existante ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme pour annuler les arrêtés du 16 juillet 1991 des maires de Saint-Etienne au Mont et d'Equihen-Plage ; Considérant cependant qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Nord-nature devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques" et qu'aux termes de l'article R. 146-1, pris pour l'application du précédent, " ... sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) les dunes, les landes côtières ..." ; Considérant que les permis attaqués ont pour objet la construction d'un village de vacances composé de 750 villas réparties sur une superficie de 30 hectares, d'une pyramide, d'un hôtel et d'un équipement central occupant une surface d'environ 4 hectares ; qu'en outre trois parkings de tailles différentes couvriront ensemble 4 hectares ; qu'ainsi eu égard à son importance et à sa destination, le village de vacances litigieux est susceptible de compromettre la préservation des dunes et des landes côtières sur lesquelles il s'étend pour partie, et dont l'intérêt biologique a justifié le classement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I, ainsi que des sites dont il est voisin et dont il ressort des pièces du dossier et notamment des propres écritures des communes d'Equihen-Plage et de Saint-Etienne au Mont qu'ils abritent un patrimoine biologique naturel de grande valeur pour la région ; qu'ainsi, en délivrant les permis de construire contestés, les maires de Saint-Etienne au Mont et d'Equihen-Plage se sont fondés sur une appréciation manifestement erronée des nécessités de la protection des espaces terrestres du littoral telles qu'elles résultent des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les COMMUNES DE SAINT-ETIENNE AU MONT et d'EQUIHEN-PLAGE et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUN PARKS COTE D'OPALE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés en date du 16 juillet 1991 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Nord-nature, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser aux communes et à la société requérantes les sommes qu'elles réclament au titre desArticle 1er : Les requêtes susvisées des COMMUNES DE SAINT-ETIENNE AU MONT et d'EQUIHEN-PLAGE et de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUN PARKS COTE D'OPALE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE AU MONT, à la COMMUNE D'EQUIHEN-PLAGE, à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUN PARKS COTE D'OPALE et à l'association Nord-nature. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Urbanisme - Permis de construire un village de vacances dans une zone de dunes et de landes côtières de grand intérêt biologique et écologique - Erreur manifeste d'appréciation au regard de la protection édictée par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. 44-05-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI 86-2 DU 3 JANVIER 1986) -Préservation des espaces, sites, paysages et milieux du littoral (article L.146-6 du code de l'urbanisme) - Permis de construire un village de vacances dans une zone de dunes et de landes côtières de grand intérêt biologique et écologique - Erreur manifeste d'appréciation. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Espaces, sites ou paysages à préserver (article L.146-6 du code de l'urbanisme) - Notion - Zone de dunes et de landes côtières de grand intérêt biologique et écologique - Délivrance de permis de construire - Erreur manifeste d'appréciation. 01-05-04-01, 44-05-04, 68-001-01-02-03 Les permis attaqués ont pour objet la construction d'un village de vacances composé de 750 villas réparties sur une superficie de 30 hectares, d'une pyramide, d'un hôtel et d'un équipement central occupant une surface d'environ quatre hectares, ainsi que de trois parkings de tailles différentes couvrant ensemble quatre hectares. Eu égard à son importance et à sa destination, ce village de vacances est susceptible de compromettre la préservation des dunes et des landes côtières sur lesquelles il s'étend pour partie, et dont l'intérêt biologique a justifié le classement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I, ainsi que des sites dont il est voisin et qui abritent un patrimoine biologique naturel de grande valeur. Appréciation manifestement erronée des nécessités de la protection des espaces terrestres du littoral telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Code de l'urbanisme L146-6, L146-4, R146-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1 Loi 86-2 1986-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.