CETATEXT000007552471 J5XLX1993X05X0000001017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC01017, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01017 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 décembre 1992 sous le n° 92NC01017 présentée pour la commune de PELVES représentée par son maire en exercice dûment autorisé à ester en justice par délibération du 19 mars 1993 du conseil municipal de ladite commune ; La commune de PELVES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 22 septembre 1990 par lequel le maire de PELVES a refusé à M. Pierre Y... un permis de construire un bâtiment d'élevage de bovins ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. Y... ; 3°) de condamner M. Y... à payer à la commune une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 1992, présenté par M. Pierre Y..., demeurant ... 62118 Biache Saint Vaast ; M. Y... conclut : 1°) au rejet de la requête ; il soutient que le règlement du plan d'occupation des sols n'interdit pas la construction de bâtiment d'élevage de bovins ; que le maire de PELVES a fait appel sans consulter son conseil municipal ; 2°) à la condamnation de la commune de PELVES à lui verser une somme de 40 000 F à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; ensemble le décret n° 9-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me CORMONT, avocat de la commune de PELVES, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention des époux X... : Considérant qu'en leur qualité de voisins de M. Y..., M. et Mme X... ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de PELVES du 22 septembre 1990 refusant à M. Y... le permis de construire un bâtiment d'élevage de bovins ; que, dès lors, leur intervention est recevable ; Sur la légalité du refus de permis de construire opposé à M. Y... : Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de PELVES définit ainsi le caractère de la zone U : "Il s'agit du tissu urbain actuel de la commune affecté essentiellement à l'habitat et aux services qui en sont le complément actuel" ; que l'article U1 de ce même règlement énumère les types d'occupation ou d'utilisation des sols qui sont interdits dans cette zone sauf conditions particulières fixées à l'article U2, à savoir "Les dépôts, constructions et établissements qui de par leur destination, leur nature, leur volume, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du quartier d'habitation tels les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non" et "La création ou l'extension des établissements d'élevage, d'engraissement ou de transit de porcs ou de volailles" ; Considérant que la décision en date du 22 septembre 1990 par laquelle le maire de PELVES a refusé à M. Y... le permis de construire un bâtiment d'élevage de bovins situé dans la zone U du plan d'occupation des sols est uniquement motivée par le non-respect de la définition précitée de la zone U figurant au plan d'occupation des sols de la commune de PELVES ; qu'une telle définition n'apporte pas de limitations expresses et précises au droit de construire et ne peut à elle seule donner une base légale à un refus de permis de construire ; qu'un tel refus ne peut être regardé comme légal que si le projet de construction est au nombre de ceux que prohibent les dispositions normatives du règlement du plan d'occupation des sols, et notamment son article U1 ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet de construction de M. Y... était destiné à permettre une activité comportant une installation classée ou que par sa destination, sa nature, son volume, son importance ou son aspect, il était incompatible avec la salubrité, la tranquillité ou la bonne tenue du quartier, alors que l'article U2 du même règlement autorise expressément sous certaines conditions "Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non sous réserve que compte tenu des précautions prises ils ne présentant pas de risques importants pour la sécurité (incendie, explosion) ou des nuisances inacceptables (émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à les rendre indésirables dans la zone, et qu'ils puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipement existants" ; que le deuxième alinéa de l'article U1 interdit uniquement la création ou l'extension des établissements d'élevage d'engraissement ou de transit de porcs et de volailles et ne vise donc pas l'élevage des bovins ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que la commune de PELVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 septembre 1990 par laquelle le maire de PELVES a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. Y... ; Sur les conclusions incidentes de M. Y... : Considérant que, dans un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 1993, M. Y... a demandé, par voie de conclusions incidentes, la condamnation de la commune de PELVES à lui verser une indemnité de 40 000 F en réparation du préjudice que lui causerait le refus illégal du maire et qui consisterait dans l'augmentation du coût de la construction intervenue depuis la première demande de permis de construire déposée le 27 mars 1990 ; que de telles conclusions soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal et sont, dès lors, irrecevables ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de PELVES la somme de 5 000 F qu'elle réclame au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de M. et Mme X... est admise.Article 2 : La requête de la commune de PELVES et les conclusions incidentes de M. Y... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PELVES, à M. et Mme X... et à M. Pierre Y.... 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.