CETATEXT000007552475 J5XLX1993X05X00000B0093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NC00093, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00093 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1992, présentée pour M. Claude X... demeurant à Roubaix
(59100)- 201, Résidence Marly, boulevard du Général de Gaulle ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Roubaix ; 2°) de lui accorder la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter-a du code général des impôts : "Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : "Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet" ; Considérant qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées de l'article 80 ter-a, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases d'imposition pour être soumises à l'impôt sur le revenu d'un dirigeant de société constituent des indemnités, remboursements ou allocations forfaitaires pour frais ; Considérant que M. X..., gérant minoritaire de la SARL X..., conteste la réintégration dans son revenu imposable de 1979 et 1980 des indemnités s'élevant respectivement à 42 379F pour 1979 et 49 915F pour 1980, qui lui ont été versées par sa société à raison de l'utilisation à des fins professionnelles de son véhicule personnel ; que la circonstance que la SARL X... a omis de mentionner ces remboursements de frais sur les relevés des dépenses prévus par l'article 54 quater du code général des impôts qui mettait obstacle, en vertu du 5-b de l'article 39 du même code, à ce que lesdits remboursements fussent regardés comme des charges déductibles pour l'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés, est, en revanche, sans influence sur l'imposition personnelle de M. X... à l'impôt sur le revenu et fait peser sur l'administration la charge d'apporter la preuve que les frais qui lui ont été remboursés avaient un caractère forfaitaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les indemnités litigieuses ont été calculées sur la base d'un prix de revient kilométrique rapporté aux distances que le requérant soutient avoir parcourues ; que l'utilisation d'un prix de revient kilométrique n'a pas, par elle-même, pour effet de conférer aux indemnités ainsi calculées un caractère forfaitaire ; qu'à l'appui de sa requête M. X... produit des factures détaillées qui constituent autant de justifications des frais de déplacement qu'il a engagés ; que l'administration se borne à soutenir que lesdites factures, qui attestent de ses séjours professionnels à l'étranger, ne suffisent pas à établir la date, l'objet et l'importance des déplacements qu'elles concernent sans, toutefois, apporter la preuve, qui lui incombe, que les frais correspondant à ces déplacements n'ont pas été exposés conformément à l'objet déclaré et dans l'intérêt de la société ; qu'elle n'établit pas davantage le caractère erroné des kilométrages indiqués sur les justificatifs ; que, dès lors, lesdites indemnités ne pouvaient être soumises à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 80 ter-a précité du code général des impôts mais devaient être regardées comme des allocations spéciales visées à l'article 81-1° du même code, lesquelles étaient destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi occupé par le requérant et pouvaient, à ce titre, être admises en déduction de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 décembre 1991 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 à concurrence de 42 379F, et au titre de l'année 1980 à concurrence de 49 915F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 81, 39 80 ter, 54 quater