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92NC00547

CETATEXT000007552477 J5XLX1994X02X0000000547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00547, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00547 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ; 2°/de prononcer la réduction des impositions et pénalités litigieuses ; 3°/de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure qu'il a exposés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 1993, présenté au nom de l'Etat pour le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 1993, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que l'Etat soit condamné, conformément à l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui rembourser les frais de procédure exposés, d'un montant de 36 125,56 F, ainsi que les frais de caution bancaire, d'un montant de 8 840,66 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 29 mars 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Bourgogne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 15 240 F, 29 056 F et 26 146 F, des compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 à raison de la réintégration dans ses bases imposables de revenus regardés comme d'origine indéterminée et taxés d'office ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions supplémentaires sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions en décharge des impositions résultant de la réintégration des frais financiers : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, ne peuvent par suite être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur et que l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondants à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les réintégrations de frais financiers opérées par l'administration ne sont justifiées que si et dans la mesure où les emprunts ayant donné lieu aux intérêts litigieux sont la conséquence des prélèvements de l'exploitant ayant rendu son compte personnel débiteur ; Considérant qu'à la clôture des exercices 1980, 1981 et 1982, le compte personnel de M. X..., qui exerçait une activité individuelle d'agent immobilier et avait opté pour l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a présenté un solde débiteur s'élevant respectivement à 125 000 F, 222 182 F et 606 141 F ; que l'administration ayant regardé les quatre emprunts souscrits à des dates s'échelonnant de la fin 1979 à avril 1982 pour un montant total de 205 000 F comme rendus nécessaires par les prélèvements de l'exploitant, a réintégré une fraction des frais financiers y afférents dans les bénéfices imposables du requérant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que deux des emprunts en cause ont été contractés fin 1979 et début 1980, à une époque où le compte de l'exploitant présentait un solde créditeur et que ces deux emprunts étaient destinés à financer l'acquisition de locaux professionnels, comme l'a estimé la commission départementale des impôts et l'a expressément reconnu l'administration dans son mémoire en défense de première instance ; que les charges financières afférentes à ces emprunts supportées au cours des années 1980, 1981 et 1982 ont ainsi été exposées, non dans l'intérêt de M. X..., mais dans celui de l'entreprise ; que, par suite, les intérêts de ces emprunts étaient intégralement déductibles des bénéfices imposables desdites années, en application des dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa requête tendant à ce que les redressements effectués par l'administration, soit 9 196 F au titre de 1980, 17 462 F au titre de 1981 et 24 585 F au titre de 1982 soient ramenés aux montants respectifs de 3 287 F, 4 144 F et 11 855 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire ses bases d'imposition pour lesdites années des sommes de 5 909 F, 13 318 F et 12 730 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F ;Article 1er : A concurrence d'une somme respective de 15 240 F, 29 056 F et 26 146 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... sont réduites des sommes de 5 909 F pour l'année 1980, de 13 318 F pour l'année 1981 et de 12 730 F pour l'année 1982 ;Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.Article 5 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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