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92NC00565

CETATEXT000007552479 J5XLX1994X02X0000000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 février 1994, 92NC00565, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00565 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Philippoteaux M. Leducq M. Damay Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1992, présentée pour la société Lyonnaise des Eaux - Dumez, dont le siège social est situé ... dans les Hauts-de-Seine ; La société Lyonnaise des Eaux-Dumez demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 20% du préjudice résultant des désordres qui affectent l'usine de traitement des eaux de Moulle dans le Pas-de-Calais ; 2°) condamne l'Etat au paiement d'une indemnité égale à 20% de la somme de 3 626 840 F plus 20% de la somme de 5 000 F plus 20% de la somme de 150 000 F et aux dépens de première instance ; Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 1993 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a prononcé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 novembre 1993 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me GALLOT LE LORIER, avocat de la société Lyonnaise des Eaux-Dumez et de Me CENAC, avocat de la société Citra France et de la société S.M.A.B.T.P., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que les désordres qui affectent l'usine de traitement d'eau de Moulle sont la conséquence d'une erreur dans la conception technique des pieux qui constituent les fondations profondes de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mission de maîtrise d'oeuvre limitée confiée par la société Lyonnaise des Eaux-Dumez, maître de l'ouvrage, à l'Etat (service de la navigation), et qui concernait exclusivement l'établissement de l'avant-projet et des dossiers de consultation des entreprises, la surveillance des travaux, la vérification de l'exécution et le controle des pièces de dépenses, s'étendait à la conception technique des pieux de fondation des bâtiments, quand bien même le représentant de l'Etat sur le chantier aurait émis verbalement une opinion sur ce sujet ; qu'ainsi les désordres litigieux ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat, ni sur le terrain de la responsabilité contractuelle ni sur celui de la garantie décennale ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Lyonnaise des Eaux-Dumez à verser à la société Citra France, à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et à la société Bureau Veritas les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la société Lyonnaise des Eaux-Dumez est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société Citra France, de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et de la société Bureau Veritas tendant à la condamnation de la société Lyonnaise des Eaux-Dumez à leur rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lyonnaise des Eaux-Dumez, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à la société Citra France, à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et à la société Bureau Veritas. 17-03-02-06-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS -Divers - Contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre un concessionnaire privé de service public et un service technique de l'Etat pour l'exécution de travaux publics

(1). 39-01-02-01-05,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC -Contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre un concessionnaire privé de service public et un service technique de l'Etat pour l'exécution de travaux publics
(1). 67-01-01-01,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE -Travaux de gestion et de traitement des eaux - Edification d'une usine de traitement des eaux par le concessionnaire privé, sous la maîtrise d'oeuvre partielle de l'Etat
(1). 17-03-02-06-02, 39-01-02-01-05 Le contrat par lequel une personne privée, concessionnaire d'un service public agissant pour son propre compte, confie à l'Etat (service de la navigation) une mission de maîtrise d'oeuvre pour l'exécution de travaux publics est un contrat administratif (sol. impl.). 17-03-02-06-02, 67-01-01-01 Des travaux de construction d'une usine de traitement des eaux édifiée par le concessionnaire privé du service sous la maîtrise d'oeuvre partielle de l'Etat constituent des travaux publics. 1. Comp. TC, 1993-10-11, Préfet de la Moselle c/ TGI de Thionville, Société centrale sidérurgique de Richemont et société Gerling Konzern, p. 405<br/>

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