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92NC00599

CETATEXT000007552481 J5XLX1994X02X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00599, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00599 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1992, présentée pour M. Jean X... demeurant à CHANTILLY - 60500 ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement N° 87.1331 et 91.1515 en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté en partie sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2° - de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts :"Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ... Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit" ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les indemnités perçues par le propriétaire ou l'usufruitier et trouvant leur source dans la propriété ou l'usufruit dudit immeuble doivent être incluses dans le revenu brut foncier de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 9 juillet 1971 et dont l'effet remontait au 4 septembre 1969, M. et Mme Y... X..., parents du requérant, ont donné à bail emphytéotique à la société "Union Immobilière des Supermarchés et Centres Commerciaux" un ensemble de terrains d'une contenance d'environ 23 000m2 situés à Nogent-sur-Oise en vue de la construction, conformément au permis de construire délivré le 25 avril 1969, d'un immeuble à usage commercial ; que, par acte en date du 29 juillet 1971, l'Union Immobilière des Supermarchés et Centres Commerciaux a transmis à la Société "Union des Grandes Surfaces", sous la forme d'un crédit bail, les constructions et aménagements réalisés sur le terrain appartenant aux consorts Y... X... ; que, par acte du 30 mars 1981, l'Union des Grandes Surfaces a donné à bail les locaux commerciaux à la Société les "Hypermarchés de l'Oise" ; qu'au cours du deuxième trimestre de l'année 1981, cette dernière Société a fait édifier des serres sur une partie du parking à elle loué sans avoir au préalable sollicité de permis de construire, ni l'autorisation des propriétaires du terrain ; que, le 2 novembre 1981, un protocole d'accord a été conclu, entre, d'une part, M. Jean X... et sa soeur, ayants-droit de M. et Mme Y... X... et devenus, à compter du 1er octobre 1981, en exécution d'un acte de donation-partage, pleins-propriétaires, chacun pour moitié, du terrain donné à bail à l'Union Immobilière des Supermarchés et Centres Commerciaux, et, d'autre part, la société Les Hypermarchés de l'Oise ; qu'en vertu de ce protocole d'accord, le conseil de M. X... a reçu de la société "Les Hypermarchés de l'Oise", en 1981, à titre d'indemnité transactionnelle, une somme de 850 000 F pour le compte de l'intéressé ; que le contribuable soutient que cette somme ne constitue pas un revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant que la convention précitée visait, en recueillant l'autorisation du requérant, propriétaire du terrain, à régulariser l'opération susdécrite, réalisée en méconnaissance des clauses du bail, et à éviter ainsi la résiliation tant du bail emphytéotique que des baux ultérieurs ; que, trouvant ainsi sa source dans l'usage, par la société "les Hypermarchés de l'Oise", des installations qu'elle avait irrégulièrement édifiées sur le terrain loué, la somme en cause doit être regardée comme ayant la nature de revenus fonciers et légalement comprise dans cette catégorie au titre de supplément de loyer sans qu'il y ait lieu de rechercher si le loyer d'origine pouvait être regardé comme insuffisant ; Sur l'année d'imposition : Considérant que, par la convention précitée du 2 novembre 1981, il était convenu que les fonds seraient remis au conseil de M. X..., avocat associé d'une société civile professionnelle, pour être séquestrés par ladite société et remis au plus tôt aux consorts X... le 7 janvier 1982 ; que si, en vertu de cet accord, M. X... n'a perçu la somme de 850 000 F afférente à sa part qu'en 1982, il doit être regardé, s'agissant d'un séquestre amiable et en l'absence de litige, comme ayant eu la disposition de cette somme dès le 2 novembre 1981, date à laquelle, en exécution de la condition suspensive figurant dans la convention, ladite somme a été remise à son avocat ; Sur la base d'imposition : Considérant que M. X... n'a pas été assujetti à la T.V.A. en 1981 à raison de la somme en litige, ni spontanément ni par voie de redressement ; qu'il ne peut par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article 33 quater du code général des impôts en vertu desquelles les recettes provenant de certaines locations d'immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES CGI 29, 33 quater

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