CETATEXT000007552487 J5XLX1994X06X0000000880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552487.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 92NC00880, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00880 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 novembre 1992, présentée pour M. X..., demeurant ... (Bas-Rhin), représenté par la S.C.P. BUISSON et BEHR, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Institut National des Appellations d'Origine à lui payer une somme de 1 000 000 F augmentée des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi à la suite du refus illégal d'agrément de ses vins issus de la récolte de l'année 1989 ; 2°) - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de condamner l'Institut National des Appellations d'Origine à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret N° 74- du 19 octobre 1974 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la requête introductive de M. X... ne comporte pas de moyen relatif à la légalité de la procédure administrative, et, d'autre part, que les premiers juges à qui il appartient d'apprécier la nécessité de se faire communiquer les documents qu'ils jugent nécessaires à l'instruction du litige présenté devant eux ont estimé "qu'il n'y avait pas lieu de compléter davantage le dossier", qu'ainsi ils ont répondu à la demande de M. X... tendant à ce que soient produites "les feuilles d'émargement dégustation" ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur des conclusions ou moyens manque en fait ; Sur la responsabilité de l'Institut National des Appellations d'Origine résultant du refus de délivrance du certificat d'agrément : Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 19 octobre 1974, pris en application du règlement du conseil des communautés européennes N° 817/70 du 28 avril 1970, que les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément, délivré par l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO), après un examen comportant une analyse et une dégustation ; que cet examen a pour objet, non seulement d'éliminer les vins tarés par suite d'un accident ou d'une maladie, mais aussi d'exclure du bénéfice de l'appellation revendiquée ceux dont le goût ne correspond pas aux caractéristiques de cette appellation ; Considérant que M. X... est recevable, contrairement à ce que soutient l'I.N.A.O., à se prévaloir pour la première fois en appel d'une irrégularité de la procédure d'agrément ; que si le requérant met en cause la préservation de l'anonymat des échantillons prélevés chez lui, ainsi que la possibilité d'une interversion entre ceux-ci et d'autres échantillons, au motif que ces erreurs seraient la seule explication plausible des différences décelées entre les appréciations de l'I.N.A.O. et celles de divers experts en dégustation, il n'apporte à l'appui de cette conjecture aucun élément de preuve, si ce n'est le défaut de production par l'I.N.A.O. de documents non pertinents qui seraient de nature à établir le bien-fondé de celle-ci ou même à justifier une expertise ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière ou reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que, si les différentes commissions de dégustation auxquelles ont été successivement soumis les lots de vins présentés par le requérant à l'agrément de l'I.N.A.O., ont émis des avis défavorables, l'avis formulé en dernier ressort par la commission régionale prévue au 3° alinéa de l'article 2 du décret du 19 octobre 1974 est fondé sur la présence d'un goût de bock prononcé ; qu'au vu de cette appréciation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste, et qui n'est pas radicalement contredite par les dégustations effectuées sans les mêmes garanties d'objectivité par M. X... à la mairie de Saint-Pierre, l'Institut National des Appellations d'Origine a pu, à bon droit, refuser le certificat d'agrément sollicité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner l'expertise sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner M. X... à payer à l'Institut National des Appellations d'Origine la somme de 5 000 F ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'Institut National des Appellations d'Origine la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Institut National des Appellations d'Origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE CEE Règlement 817-70 1970-04-28 Conseil Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 74-872 1974-10-19 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.