CETATEXT000007552489 J5XLX1994X06X0000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juin 1994, 92NC00922, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00922 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1992, présentée pour M. Edouard X... demeurant à SOUFFELWEYERSHEIM (Bas-Rhin), ... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement N° 879 en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2° - de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré au titre des années 1981 et 1982, en qualité de gérant de la société EWEG, des salaires d'un montant de 28 010 F et 27 470 F respectivement ; que ces sommes avaient été inscrites au titre de ces mêmes années au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société ; que le requérant produit une attestation en date du 4 mars 1985 du syndic judiciaire de la liquidation de biens de la société selon laquelle il n'a perçu, en sa qualité de gérant, à titre de salaires, que les sommes de 10 156,80 F et 20 313,60 F respectivement pour 1981 et 1982 et soutient, par ailleurs, qu'en raison de la liquidation de la société il a été mis dans l'impossibilité d'obtenir la restitution des sommes portées à son compte courant ; que, toutefois, la circonstance que les sommes qu'il a effectivement perçues soient d'un montant inférieur à celles inscrites dans les écritures comptables ne fait pas obstacle, faute pour M. X... d'établir qu'à la clôture des exercices la situation de trésorerie de la société interdisait matériellement tout prélèvement, à ce que les montants effectivement déclarés soient regardés comme ayant été à sa disposition ; que, par ailleurs, la situation de liquidation de biens de la société intervenue en 1984, soit postérieurement à l'inscription des sommes en cause au compte courant, ne constitue pas une circonstance de nature à permettre de regarder M. X... comme ayant été privé de la disposition de ces sommes ; que, dans ces conditions, le requérant, en ne prélevant pas ses salaires, a fait un acte de disposition des sommes dont s'agit et par suite, celles-ci ont été à bon droit comprises dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu ; Considérant, en second lieu, que M. X... conteste l'imposition à son nom en tant que revenu distribué défini à l'article 109-1 du code général des impôts, d'une somme de 54 602 F représentant des frais de déplacement, de repas et d'hébergement qu'il a exposés, portés par la société EWEG dans ses charges déductibles en 1981, mais dont l'administration a estimé qu'ils n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de la société ; Considérant qu'il appartient au requérant, qui a accepté de manière tacite les redressements, d'établir que le redressement qu'il conteste n'est pas justifié ; Considérant, d'une part, que M. X... ne justifie pas le caractère de charge des frais litigieux et partant leur non-imposition entre ses mains en se bornant à faire état de l'importance des affaires traitées par la société EWEG et de la nature de ses fonctions qui l'obligeaient à des déplacements fréquents ; Considérant, d'autre part, que les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par une société ou une autre personne morale passible de cet impôt ne peuvent être imposés en tant que revenus de capitaux mobiliers, au nom du dirigeant salarié de cette société ou personne morale qu'à la condition, d'une part, que celui-ci les ait effectivement appréhendés, soit en argent, soit sous la forme d'avantages en nature, et, d'autre part, qu'il apparaisse que l'addition aux autres rémunérations directes ou indirectes perçues par l'intéressé, des sommes ou avantages dont s'agit, a eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif eu égard aux services rendus à la société ou à la personne morale ; qu'à défaut, les mêmes sommes ou avantages doivent être regardés comme des suppléments de salaire trouvant leur origine dans les fonctions exercées par le dirigeant et être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant que l'administration, à qui il appartient de justifier la catégorie de revenu dans laquelle elle entend imposer les sommes en cause, n'établit pas que la prise en charge par la société EWEG des frais susmentionnés exposés par son dirigeant a eu pour effet de porter la rémunération globale de l'intéressé pour l'année 1981 à un niveau excessif eu égard aux services rendus à la société ; que la somme de 54 602 F doit, dès lors, ainsi que l'invoque à titre subsidiaire le ministre du budget, être imposée dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a lieu, par suite, d'allouer au requérant la réduction correspondante au titre de l'année 1981 ; Considérant enfin que l'administration, sur la base des informations qui lui ont été communiquées, a compris dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 1982, une somme de 3 500 F que la société COMETATE SERVICE a déclaré avoir versée à M. X... ; que l'intéressé, qui supporte la charge de la preuve à raison de la procédure d'imposition, n'établit pas l'erreur d'imposition qu'il allègue tirée du seul motif que ladite somme aurait été en réalité perçue par son frère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé, dans la limite de la réduction décidée, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1 : Pour la détermination de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1981, la somme de 54 602 F est imposable selon les règles propres à la catégorie des traitements et salaires.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre la cotisation à laquelle il a été assujetti et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 septembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 12, 13, 83, 109-1
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