CETATEXT000007552491 J5XLX1994X06X0000000924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NC00924, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00924 2E CHAMBRE C M. VINCENT Mme FELMY VU la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Erna Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement du 29 septembre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en écartant sa demande de contre-expertise et en limitant à 31 500 F la somme au versement de laquelle la commune de Gambsheim a été condamnée à son profit ; 2°) - d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer les conséquences de l'accident concernant la capacité de travail de la victime, les souffrances éprouvées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 3°) - subsidiairement, de condamner la commune de Gambsheim à lui verser une indemnité complémentaire de 236 122,80 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1986 et capitalisation des intérêts ; 4°) - de condamner la commune de Gambsheim à lui verser une indemnité de 8 302 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 1993, présenté pour la commune de Gambsheim ; la commune de Gambsheim conclut au rejet de la requête et à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme de 8 302 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 6 avril 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me BOURGAUX, avocat de Mme Y... et de Me DEL X..., du cabinet RUHARD-LUX, avocat de la commune de Gambsheim ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 10 juin 1989 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la commune de Gambsheim responsable de 70 % des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 19 janvier 1986 sur le chemin vicinal N° 1 reliant Offendorf à Gambsheim ; que l'intéressée demande la réformation du jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif a fixé à 31 500 F le montant de la condamnation de la commune à son profit ; Sur les conclusions tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise : Considérant que, pour écarter les conclusions de l'expert commis par les premiers juges, qui a notamment estimé que les séquelles de son accident correspondaient à une incapacité permanente partielle de 13 %, Mme Y... se prévaut, d'une part, d'un rapport d'expertise médicale effectuée à la demande de la MACIF, assureur du véhicule dont la requérante était passagère, fixant à 22 % le taux d'incapacité permanente partielle, d'autre part, d'un rapport rédigé dans le cadre d'un compromis d'arbitrage entre l'intéressée et son assureur, qui a fixé ce même taux à 2O % ; Considérant toutefois que les différences de taux d'incapacité permanente partielle ainsi observées sont susceptibles de s'expliquer par l'antériorité de l'examen médical effectué à la demande de la MACIF, intervenu le 15 juillet 1988, soit huit mois avant celui fondant les conclusions de l'expert commis par le tribunal admi-nistratif ; que le taux d'incapacité permanente de 20 % retenu par la seconde expertise invoquée par la requérante, ayant donné lieu à un examen médical pratiqué postérieurement à celui effectué dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, a été établi en fonction du barème utilisé par la sécurité sociale en matière d'accidents du travail, dont il n'est pas contesté qu'il diffère sensiblement de celui adopté par l'expert désigné par les premiers juges ; Considérant par ailleurs que Mme Y... ne fait état ni de troubles différents de ceux ayant motivé l'appréciation de l'expert, ni d'une aggravation de ces troubles ; qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme Y... tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; Sur le préjudice : Considérant que les suites de l'accident ont entraîné une incapacité temporaire totale de travail du 20 janvier au 16 novembre 1986 ; que Mme Y..., qui était employée à temps complet, a ainsi subi une perte de revenus dont, eu égard au revenu net qu'elle aurait perçu de son employeur pendant la période d'arrêt de travail y compris l'incidence du treizième mois et des trois jours de congés payés qu'elle n'a pu prendre, il sera fait une exacte appréciation en la fixant à une somme de 46 478 F ; Considérant par ailleurs qu'il ressort de l'ensemble des documents versés au dossier, non contredits par le rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, qui a notamment relevé l'existence de douleurs cervico-dorsales, de céphalées, de vertiges et difficultés de mémorisation, que les troubles ressentis par l'intéressée, qui exerce la profession de vendeuse de magasin, ont comporté d'importantes répercussions professionnelles ; que le préjudice indemnisable de Mme Y..., qui n'a pu reprendre son activité qu'à mi-temps après son arrêt de travail, doit ainsi également comporter le manque à gagner futur net résultant de cette diminution d'activité ; qu'en fonction de l'âge de la requérante à la date du 16 novembre 1986 et des revenus nets indiqués par son employeur, il sera fait une exacte appréciation de sa perte de rémunération jusqu'au terme prévisible de son activité à 60 ans en fixant le préjudice subi de ce chef à la somme de 250 930 F ; Considérant que les frais médicaux et pharmaceutiques entraînés par l'accident s'élèvent à 105 024,88 F, dont 104 754,88 F pris en charge par la sécurité sociale et 270 F demeurés à la charge de Mme Y... pour l'achat d'un collier de Schrantz et d'une bande spéciale de pansement ; qu'à défaut de toute justification, il n'y a pas lieu de prendre en charge les dépenses d'homéopathie non remboursables invoquées par la requérante ; Considérant qu'après consolidation, les gênes fonctionnelles dont demeure atteinte Mme Y... provoquent une incapacité permanente partielle, laquelle entraîne des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'il y a lieu d'évaluer en l'espèce à 50 000 F, dont 20 000 F destinés à réparer les troubles physiologiques ; Considérant que l'accident a provoqué la fracture de plusieurs vertèbres ; que le traitement des blessures a nécessité une hospitalisation de cinq semaines avec immobilisation dans une minerve plâtrée, puis dans un collier de Schrantz pendant deux mois, ainsi qu'une intervention de chirurgie plastique destinée à réparer la plaie avec arrachement du cuir chevelu ; que l'intéressée, qui a dû subir une rééducation fonctionnelle, demeure atteinte d'importantes douleurs rachidiennes ; qu'il y a ainsi lieu de porter de 15 000 F à 30 000 F l'évaluation des souffrances physiques éprouvées par la requérante ; Considérant que le préjudice esthétique, qualifié de léger par l'expert, doit être fixé à 5 000 F; Considérant que Mme Y... est fondée à faire figurer dans son préjudice les dépenses de téléphone liées aux démarches nécessitées par son état de santé, qu'elle évalue à 500 F, ainsi que le remboursement des frais de déplacement qu'elles ont engendrés ; que ceux-ci, non justifiés dans leur ampleur, doivent toutefois être limités à 4 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par Mme Y... s'élève à 491 932,88 F ; qu'eu égard au partage de responsabilité susmentionné, la part dont la réparation incombe à la commune de Gambsheim s'élève à 344 353,02 F ; Sur les droits de Mme Y... : Considérant qu'alors même que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui s'est fait rembourser par l'assureur du véhicule les dépenses qu'elle a exposées, ne conclut pas à la condamnation de la commune de Gambsheim à l'indemniser de ses débours, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de défalquer ces frais de la part de la condamnation mise à la charge de ladite commune représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime ; que la créance de la caisse, composée des frais médicaux et pharmaceutiques précités, des indemnités journalières et du capital constitutif d'une pension d'invalidité, s'élève à 314 579,01 F ; que la part d'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève, eu égard à ce qui précède, à la somme de 298 853,02 F ; que ladite part étant ainsi totalement absorbée par la créance de la caisse, le reliquat auquel a droit Mme Y... se monte à 45 500 F ; que l'intéressée est ainsi fondée à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts de la somme de 45 500 F à compter du 17 septembre 1986, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 novembre 1992 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Gambsheim à payer à Mme Y... une somme de 4 000 F au titre des dispositions précitées ; Considérant que la commune de Gambsheim succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La somme de 31 500 F que la commune de Gambsheim a été condamnée à verser à Mme Y... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 1992 est portée à 45 500 F. Les intérêts afférents à cette indemnité et échus le 30 novembre 1992 seront, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 septembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La commune de Gambsheim versera à Mme Y... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Y... et les conclusions de la commune de Gambsheim tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Gambsheim, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, à la compagnie d'assurances MACIF et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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