CETATEXT000007552493 J5XLX1994X09X0000000154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/24/CETATEXT000007552493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 septembre 1994, 94NC00154, inédit au recueil Lebon 1994-09-08 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00154 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Olivier X..., demeurant Bâtiment 11 - Appartement 123 - Résidence "Le Moka", rue Auguste Blanqui à Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Saint-Martin-Boulogne soit condamnée à lui verser une somme de 40 037,86F à titre de provision, sa rémunération à compter du 1er novembre 1993 et une astreinte de 300F par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Saint-Martin-Boulogne à lui verser une provision d'un montant au moins égal à la somme de 17 941,15F correspondant à l'allocation pour perte d'emploi qui lui est due jusqu'au 31 décembre 1993 et à lui verser cette même allocation à compter du 1er janvier 1994 jusqu'à expiration de ses droits ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 13 juin 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant que, par demande en date du 16 novembre 1993 adressée au président du tribunal administratif de Lille sur le fondement des dispositions précitées, M. X... a sollicité l'octroi d'une provision de 40 037,86F représentant le montant des sommes qui lui demeureraient dues par la commune de Saint-Martin-Boulogne jusqu'à la date de son licenciement, le versement de son salaire pour la période du 1er août 1993 au 31 octobre 1993 et l'indemnisation de son préjudice moral ; que le requérant ne formule aucune critique à l'encontre de la décision du 21 janvier 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande en estimant qu'en l'état de l'instruction l'existence de l'obligation de la commune de Saint-Martin-Boulogne était sérieusement contestable ; que si M. X... fait valoir devant la Cour qu'en tout état de cause l'obligation de la commune à son égard serait fondée à concurrence d'une somme de 17 941,15F représentant le montant de l'allocation pour perte d'emploi que la commune devait lui verser consécutivement à son licenciement, une telle demande repose sur un fondement juridique distinct de celui invoqué devant le premier juge et constitue ainsi une demande nouvelle en appel, qui n'est pas recevable ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre l'ordonnance attaquée doit être rejetée ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Martin-Boulogne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.