CETATEXT000007552501 J5XLX1994X09X0000000332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 septembre 1994, 93NC00332, inédit au recueil Lebon 1994-09-08 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00332 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY VU le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1993 et 9 février 1994 au greffe de la Cour, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 5 janvier 1993 en tant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à reconstituer la carrière de M. Y... pour la période de cinq années commençant à courir le 1er novembre 1987 et à lui verser à ce titre une somme représentant la perte de salaire afférente à cette période ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 1994, présenté pour M. Y... par Maître X..., avocat aux Conseils ; M. Y... conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant, d'une part, que, par décision du 16 octobre 1987, la commission nationale paritaire des praticiens hospitaliers à temps partiel a annulé l'arrêté du 19 août 1987 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a renouvelé pour cinq ans les fonctions exercées par M. Y... à l'hôpital de Paray-le-Monial en qualité de praticien à temps partiel ; qu'il résulte de cette décision, confirmée par décision du 23 mars 1994 du Conseil d'État statuant au contentieux, que l'administration pouvait légalement mettre fin aux fonctions de l'intéressé à compter du 1er novembre 1987 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 janvier 1989 que les premiers juges n'ont annulé l'arrêté précité du 19 août 1987 que par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1985 nommant M. Y... au grade d'adjoint à temps partiel ; que le tribunal administratif, qui ignorait alors la décision de la commission nationale paritaire, doit être regardé comme n'ayant procédé à cette annulation qu'en tant que l'arrêté attaqué reconduisait M. Y... à compter du 1er novembre 1987 dans un emploi d'adjoint, et non dans un emploi de chef de service ; que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, devenu définitif, n'a pu avoir pour effet de conférer à l'intéressé un droit au renouvellement même de ses fonctions de praticien hospitalier pour une nouvelle période quinquennale ; que, par suite, le préfet de Saône-et-Loire, dont l'arrêté avait été annulé par une décision exécutoire de l'instance administrative compétente à cet effet, a pu sans méconnaître la chose jugée limiter la reconstitution de carrière de M. Y... à la période échue le 31 octobre 1987 et refuser de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rendu après que les premiers juges aient eu connaissance de la décision précitée de la commission paritaire nationale, le tribunal administratif a estimé, en se référant à son précédent jugement du 17 janvier 1989, que le principe même du renouvellement de M. Y... dans ses fonctions était acquis jusqu'au 31 octobre 1992 et a, par voie de conséquence, condamné l'État à verser à ce dernier une indemnité correspondant à la perte de salaires subie au cours de la période quinquennale ayant couru du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1992 et annulé la décision du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'elle refuse la réintégration de l'intéressé ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 janvier 1993 sont annulés.Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, de réintégration et de versement d'une indemnité est rejetée en tant qu'elle concerne la période quinquennale ouverte à compter du 1er novembre 1987.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DÉLÉGUÉ A LA SANTÉ et à M. Y.... 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 54-06-06-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS 61-06-03-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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