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94NC00951

CETATEXT000007552505 J5XLX1996X04X0000000951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 94NC00951, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00951 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Richard Y..., demeurant 9, rue allée Millet à Wattignies (Nord), par Me X... -- Giraud, avocat au barreau de Lille ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 28 février 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1 460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruc-tion que M. Y... exerce à titre individuel l'activité de graphiste et crée des dessins originaux, logotypes et maquettes destinés notamment à illustrer les réalisations et manifestations économiques ou culturelles des collectivités locales et de diverses entreprises ; qu'il est toutefois constant qu'il exerce également son activité dans le cadre de deux sociétés à caractère commercial situées à la même adresse que son atelier, dont l'une lui reverse d'importants honoraires et emploie des dessinateurs ; que le requérant, dont certaines productions mentionnent d'ailleurs également la raison sociale de l'une de ces sociétés, n'établit pas, alors que l'administration soutient qu'il est impossible de déterminer la part de travail qui lui est propre dans chaque commande réalisée, que le personnel de ces sociétés ne lui prêterait pas son concours dans l'exercice de son activité libérale et, par suite, qu'il ne vend à ce dernier titre que le produit de son art ; qu'ainsi M. Y... ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions susrappelées ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration s'est abstenue de l'assujettir à la taxe professionnelle ou lui a accordé le dégrèvement de cette taxe au titre d'années antérieures à 1987 ne saurait constituer ni une interprétation formelle de la loi fiscale ni, eu égard aux changements de circonstances de fait invoqués par l'administration, une prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation actuelle dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, dont la décision est suffisamment motivée, a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 20 000F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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