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93NC00966

CETATEXT000007552507 J5XLX1996X04X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552507.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 93NC00966, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00966 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 1993 sous le n° 93NC00966, présentée par l'association HARDELOT-OPALE-ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, et dont le siège est située ... (Pas-de-Calais) ; l'association demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 21 août 1991 par le maire de Neufchâtel-Hardelot à sa commune ; 2°/ annule ledit permis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 1993, présenté par la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 1993, présenté par l'association HARDELOT-OPALE-ENVIRONNEMENT ; l'association conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 21 octobre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996: - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe de droit, n'interdisaient d'inclure la digue qui longe le rivage sur le territoire de la commune de Neuchâtel-Hardelot dans la zone UF, caractérisée comme une zone urbaine où les constructions sont autorisées ; qu'en n'excluant pas cette digue de la zone UF dont elle est le prolongement et dont elle est matériellement indissociable, les autorités compétentes n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que les services de la Direction Départementale de l'Equipement n'ont formulé aucun avis sur le projet de construction, mais ont procédé à l'étude technique de la demande, comme le permet l'article L.421-2-6 du code de l'urbanisme ; que l'intervention desdits services dans l'instruction du projet n'a donc pas eu pour effet de vicier la procédure, quand bien même l'Etat assurerait par ailleurs la maîtrise d'oeuvre des travaux ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le coefficient d'occupation du sol du bâtiment dont la construction a été autorisée serait supérieur au coefficient admis par le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'au demeurant la surface de plancher hors oeuvre nette qui permet de définir la densité de construction est calculée après déduction des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, conformément aux dispositions de l'article R.112-2-b du code de l'urbanisme ; que le bâtiment litigieux est implanté sur l'assiette de la voie publique et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 20 UH 6 du plan d'occupation des sols qui prévoit un recul minimum de quatre mètres par rapport à l'alignement des voies et non de la chaussée ; Considérant que le bâtiment litigieux, qui est de dimensions modestes, possède un aspect extérieur qui permet une intégration harmonieuse dans le site ; que le permis attaqué ne repose donc pas sur une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative quant à la préservation du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels et urbains que prévoit l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant que le moyen tiré du transfert d'une dépendance du domaine public au domaine privé communal, à le supposer vérifié, est sans influence sur la légalité du permis attaqué dès lors que les règles d'affectation des dépendances du domaine public communal ne sont pas au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect ; Considérant que le moyen tiré des risques qui péseraient sur la sécurité des familles est inopérant dès lors que la décision contestée a pour unique objet d'autoriser la construction d'un bâtiment qui ne présente en lui-même aucun danger ; Considérant, enfin, que la localisation du bâtiment dans un lieu ou un autre d'une même zone constructible est une question d'opportunité qui ne peut être débattue au contentieux ; qu'ainsi les moyens tirés de ce qu'une autre localisation était possible et de ce que la nécessité de la proximité de la mer ne serait pas établie sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'association HARDELOT-OPALE-ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement en répondant à tous les moyens, ont rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée de l'association HARDELOT-OPALE-ENVIRONNEMENT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association HARDELOT-OPALE-ENVIRONNEMENT, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et au ministre de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code de l'urbanisme R112-2, R111-21, L421-2-6

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