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93NC00988

CETATEXT000007552509 J5XLX1996X04X0000000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 93NC00988, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00988 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 27 septembre 1993 la requête présentée par les établissements X... S.A. dont le siège social est à ..., en la personne de son Président-directeur général, M. X... ; La société demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juillet 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1984 ; - de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôts et pénalités ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 avril 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et concluant au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996: - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sans qu'il ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'examen de l'accusé de réception signé pour la S.A. X..., que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juillet 1993 attaqué, a été notifié à la société requérante au plus tard le 23 juillet 1993 ; que la requête en appel formée par les Etablissements HEGE S.A., enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre de la même année, a été postée le 24 septembre, soit le jour d'expiration du délai d'appel prévu par les dispositions ci-dessus rappelées ; que dès lors, ladite requête, qui n'a pas été postée en temps utile, se trouve irrecevable et doit être rejetée ;Article 1 : La requête présentée par les Etablissements HEGE S.A. est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au Etablissements HEGE S.A. et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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