CETATEXT000007552513 J5XLX1996X04X0000001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 94NC01140 94NC01366, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01140 94NC01366 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu, I°, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 94NC01140 les 27 juillet et 5 septembre 1994 présentés pour M. Edmond X..., médecin, demeurant ..., par Maîtres Herr et associés, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la ville de Mulhouse à lui verser une indemnité de 130 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé l'accident dont il a été victime le 7 décembre 1987 sur le trottoir de la rue Matisse ; 2°) de porter la condamnation de la ville de Mulhouse à 815 000 F avec intérêts capitalisés et de la condamner à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu, 2°, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 septembre, 12 septembre et 7 octobre 1994 pour le n° 94NC01366 présentés pour la ville de Mulhouse ; Elle conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense dans l'affaire n° 94NC01140, par les mêmes moyens ; Vu les jugements attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 1994 présenté pour M. X..., commun avec l'instance n° 94NC01140 ; Vu le mémoire enregistré le 16 janvier 1995 présenté pour la ville de Mulhouse ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les mémoires enregistrés les 3 février, 9 mars et 4 avril 1995 présentés pour M. X... ; il conclut aux mêmes fins que dans l'affaire n° 94NC01140 ; Vu le mémoire enregistré le 6 avril 1995 présenté pour la ville de Mulhouse ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 avril 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 1154 du code civil ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... et de la ville de Mulhouse sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions de la ville de Mulhouse dirigées contre le jugement avant-dire droit du 18 août 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appel de la ville de Mulhouse, enregistré le 9 septembre 1994, moins de deux mois après la notification, datée du 11 juillet 1994, du jugement du 7 juillet 1994 statuant sur le préjudice de M. X..., est recevable contre le jugement avant-dire droit du 18 août 1992 ayant statué sur la responsabilité de la ville de Mulhouse ; Sur la responsabilité : Considérant que le 7 décembre 1987 le trottoir de la rue Henri Matisse à Mulhouse s'est effondré sous les pas de M. X... qui a été blessé ; qu'une excavation dans le sous-sol constitué de loess très soluble avait été provoquée par la fuite d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales de la voie publique ; que la détérioration de la partie de ce dispositif placée sous le trottoir était prévisible, dès lors qu'il n'est pas contesté que le stationnement de véhicules, même de fort tonnage, était toléré sur le trottoir non conçu pour supporter un tel usage et d'ailleurs en mauvais état apparent ; que, dans ces conditions, la ville de Mulhouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 août 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'elle n'apportait pas la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. X... ; Sur le préjudice : Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que M. X... a subi des périodes d'incapacité temporaire totale l'ayant contraint d'interrompre son activité de médecin généraliste pendant cinq mois, outre des périodes d'incapacité temporaire partielle, entre le 7 décembre 1987 et le 4 septembre 1988 ; que ses blessures ont été consolidées le 5 septembre 1988, alors qu'il était âgé de 61 ans ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 5 %, a supporté des souffrances physiques qualifiées de modérées, ne peut plus pratiquer certains sports, mais ne souffre d'aucun préjudice esthétique ; Considérant que, compte tenu de la baisse constante des recettes de M. X... depuis l'année 1985, ni la poursuite de cette baisse après l'année 1988, ni une perte de valeur de son cabinet lors de sa vente en 1993 ne sauraient être imputées à l'accident litigieux ; que, compte tenu des déclarations fiscales de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation de la perte de revenus subie du fait de l'accident en l'évaluant à 150 000 F ; que si M. X... a dû contracter un emprunt, le préjudice correspondant aux intérêts de cet emprunt est couvert par les intérêts afférents à l'indemnité allouée par le juge ; Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante des autres troubles de toute nature dans les conditions d'existence et des souffrances physiques supportées par M. X... en évaluant l'ensemble à 30 000 F ; Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse justifie de débours afférents à l'accident d'un montant final de 174 792,14 F ; Sur les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse déclare avoir perçu de la ville de Mulhouse l'intégralité des sommes qui lui étaient dues ; que sa demande est ainsi devenue sans objet ; Sur les droits de M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter de 130 000 F à 180 000 F la condamnation de la ville de Mulhouse ; Considérant que M. X... demande à nouveau la capitalisation des intérêts de la condamnation supportée par la ville à compter des 5 septembre 1994 et 9 mars 1995 ; qu'à la première de ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts depuis le 18 octobre 1993, première date de capitalisation fixée par l'article 1er du jugement du 7 juillet 1994 ; qu'en revanche, le 9 mars 1995, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit seulement à cette seconde demande, dans la limite des sommes qui n'auraient pas encore été versées par la ville de Mulhouse ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la ville de Mulhouse succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la ville de Mulhouse à payer à M. X... la somme de 20 000 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Mulhouse.Article 2 : Le montant de l'indemnité que la ville de Mulhouse est condamnée à verser à M. X... est porté de 130 000 F à 180 000 F.Article 3 : L'article 1er du jugement du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Les intérêts de la somme fixée à l'article 2 ci-dessus, échus au 9 mars 1995, seront capitalisés à cette date, dans la limite du montant qui n'aurait pas encore été versé par la ville de Mulhouse.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... et l'ensemble des conclusions de la ville de Mulhouse sont rejetés.Article 6 : La ville de Mulhouse versera à M. X... une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Mulhouse et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.