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93NC01175 93NC01184

CETATEXT000007552515 J5XLX1996X04X0000001175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 93NC01175 93NC01184, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01175 93NC01184 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU I - la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1993 et 2 mars 1994 au greffe de la Cour, présentés par Me X... pour la société NOVELLO, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; Elle demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il la condamne, solidairement avec France Télécom, la ville de Joigny et Gaz de France, à payer à M. Z... Nicolas une indemnité de 854 456 F en réparation du préjudice corporel et matériel qu'il a subi à la suite d'une explosion du gaz qui s'est produite le 21 avril 1981 dans la ville de Joigny ; 2°) - à titre principal, de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Dijon en tant qu'elle est dirigée contre la société NOVELLO ; 3°) - à titre subsidiaire, de ramener à 500 000 F au maximum l'évaluation globale du préjudice subi par le jeune Nicolas Z... ; VU II - la requête, enregistrée le 6 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.P. Vincent BERTHAT et autres pour l'exploitant public FRANCE TELECOM, représenté par son directeur général de Bourgogne ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné, solidairement avec la société NOVELLO, la ville de Joigny et Gaz de France, à indemniser les époux Z... et la Caisse d'Assurance Maladie de Bourgogne du préjudice ayant résulté de l'explosion de gaz qui s'est produite le 21 avril 1981 à Joigny ; 2°) - de rejeter la requête des époux Z... devant le tribunal administratif de Dijon et, à titre subsidiaire, de dire que le préjudice a été aggravé par des erreurs et négligences réduisant de moitié la responsabilité des personnes tenues à indemnisation ; 3°) - de condamner la société NOVELLO à la garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me GUASTAVINO, avocat de M. et Mme Z..., et de M. Y... HUMBERT, de la S.C.P. HUMBERT-BORELLA-CRIQUI-HENIQUI, avocat de la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société NOVELLO et de FRANCE TELECOM sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par un premier jugement du 4 août 1992, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, condamné solidairement Gaz de France, la ville de Joigny, FRANCE TELECOM et la société NOVELLO à réparer les conséquences matérielles d'une explosion survenue le 21 avril 1981 à Joigny, qui a été provoquée par des fuites provenant d'une canalisation de gaz située dans le sous-sol de la rue Montant-au-Palais et qui a détruit deux immeubles dont était propriétaire M. Z... et, d'autre part, ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le préjudice corporel subi par le jeune Nicolas Z..., alors âgé d'un an et qui, bien qu'il soit sorti sans contusions de cet accident, est affecté d'une importante surdité bilatérale ; que, par un second jugement en date du 28 septembre 1993, le tribunal administratif de Dijon a condamné les personnes susdites, avec la même solidarité, à payer à M. Z... une somme de 854 456 F à titre d'indemnisation du préjudice éprouvé par son fils mineur Nicolas, dont 800 000 F réparent les troubles de toute nature dans les conditions d'existence et 50 000 F le préjudice esthétique ; que, par un arrêt du 10 février 1994, la Cour de céans a annulé le premier jugement susmentionné en tant seulement qu'il avait étendu à la société NOVELLO ladite condamnation solidaire ; que par les présentes requêtes, la société NOVELLO et FRANCE TELECOM relèvent appel du second jugement en arguant à la fois de l'absence de lien de cause à effet entre l'explosion et l'affection dont est atteint le jeune Nicolas et du caractère excessif des indemnités allouées en réparation du préjudice éprouvé par ce dernier ; Sur les appels principaux de la société NOVELLO et de FRANCE TELECOM : Considérant, en premier lieu, que la requête dont les époux Z... ont saisi le tribunal administratif de Dijon en 1990 présente le caractère d'un litige en matière de travaux publics ; qu'ainsi, ni le principe de l'immutabilité de la demande ni le fait que l'arrêt de la Cour de céans, en date du 10 février 1994, est passé en force de chose jugée ne s'opposent à ce que soit recherchée et prononcée la condamnation solidaire de la société NOVELLO quant aux conséquences dommageables de l'explosion de gaz à l'égard du jeune Nicolas dès lors que les parents de celui-ci, dans un mémoire enregistré le 7 juin 1993 au greffe dudit tribunal administratif, ont demandé une telle condamnation en se fondant sur la circonstance que ladite société avait réalisé des travaux, pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, lesquels ont été à l'origine des fuites de gaz ; Considérant, en second lieu, que dans son rapport, l'expert commis par les premiers juges a conclu que "la surdité de Nicolas Z... est la conséquence directe du "blast" dû à l'explosion du 21 avril 1981" ; que s'il ressort dudit rapport que les troubles auditifs dont souffre la victime n'ont été véritablement décelés qu'en 1986, le dossier médical de celle-ci fait apparaître, d'une part, un changement dans son comportement au cours de la période qui a suivi l'explosion et, d'autre part, l'absence de maladie infantile post-natale susceptible d'engendrer une surdité ; que, dans ces conditions, FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que la relation de causalité entre l'explosion et l'affection dont demeure atteint le jeune Nicolas n'est pas démontrée ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'existence "d'erreurs et de négligences" susceptibles de réduire "de moitié la responsabilité des personnes tenues à indemnisation" n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier tant le bien-fondé que la portée ; Considérant, toutefois, que l'expert médical a évalué l'incapacité permanente partielle dont Nicolas Z... est atteint à 40 % "compte-tenu de l'amélioration auditive par prothèse" ; que les appelants se bornent à critiquer le caractère d'une telle base d'évaluation sans proposer au juge de lui en substituer une autre ; que cette incapacité et les difficultés qu'elle est susceptible de générer tant dans la vie sociale que les activités professionnelles futures de l'intéressé entraînent pour celui-ci de graves troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une correcte appréciation en les évaluant à la somme de 600 000 F ; qu'il sera également fait une juste appréciation du préjudice esthétique éprouvé par le jeune Nicolas, qui a été qualifié de modéré par l'expert, en allouant à la victime une somme de 20 000 F de ce chef ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer la somme globale à laquelle sont en droit de prétendre les époux Z..., agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur, à 624 456 F, compte-tenu d'une somme de 4 456 F dont l'allocation n'a pas été critiquée par les auteurs des pourvois ; que, dès lors, ces derniers sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il fixe à 854 456 F le montant du préjudice global subi par Nicolas Z... ; Sur les appels incidents : Considérant, en premier lieu, que les soins que la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne affirme devoir à l'avenir rembourser en raison de l'affection dont est atteint le jeune Nicolas Z... ne constituent pas, en l'absence de toute précision apportée par ladite caisse quant à la consistance de tels soins, un préjudice certain ; que, dès lors, cette dernière n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander le "remboursement de ses débours à venir" ; Considérant, en second lieu, que si la ville de Joigny demande, par la voie de l'appel incident, la réduction à 500 000 F des sommes allouées aux époux Z... au titre des différents chefs de préjudice subis par leur fils Nicolas, il résulte de ce qui a été dit ci-avant qu'une telle demande n'est pas fondée ; Sur l'appel en garantie de FRANCE TELECOM : Considérant que les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à obtenir la garantie intégrale par la société NOVELLO des condamnations prononcées à son encontre sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que la société NOVELLO et FRANCE TELECOM, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne sauraient être condamnés sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 précité ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne en tant qu'elle est dirigée contre Gaz de France et la ville de Joigny ;Article 1 : Les sommes que la société NOVELLO, FRANCE TELECOM, la ville de Joigny et Gaz de France ont été condamnés solidairement à verser à M. Z... sont ramenées de 854 456 F à 624 456 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 28 septembre 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société NOVELLO et de FRANCE TELECOM, les conclusions de la ville de Joigny et de la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne ainsi que les conclusions des époux Z... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société NOVELLO, à FRANCE TELECOM, à Gaz de France, à la ville de Joigny et à la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne ainsi qu'aux époux Z.... 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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