CETATEXT000007552519 J5XLX1993X12X0000000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00224, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00224 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 mars 1993, présentée par la société civile immobilière du Parc dont le siège social est sis ... à Mailly-la-Ville représentée par sa gérante en exercice ; La S.C.I. du Parc demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 1991 par lequel le maire de la commune de Mailly-le-Château lui a refusé un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation au lieu-dit "Sur le Beauvais" ensemble la décision du préfet en date du 19 juillet 1991, confirmant ce refus ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience pu-blique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société civile immobilière du Parc soutient que le tribunal administratif n'a pas pris en considération son acceptation de revoir l'implantation et l'architecture de la construction pour laquelle le permis de construire lui a été refusé ; qu'une telle manifestation d'intention ne pouvait constituer, au regard de la légalité d'un tel refus, un moyen opérant auquel les premiers juges étaient tenus de répondre ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point ; Au fond : Considérant que la légalité d'une décision administrative dont l'annulation pour excès de pouvoir est demandée, s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ; que la S.C.I. du Parc se borne à invoquer des éléments de fait ou de droit postérieurs à la date du refus du permis de construire qui lui a été opposé ; que, par suite, la société requérante n'établit pas que le maire de Mailly-le-Château a commis une erreur manifeste d'appréciation à la date de sa décision ; que, dès lors, la S.C.I. du Parc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la S.C.I. du Parc est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. du Parc et au Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme. 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS 68-03-07-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS 68-03-07-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.