← France

93NC00277

CETATEXT000007552521 J5XLX1993X12X0000000277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00277, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00277 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe le 23 mars 1993 et le 25 mai 1993, présentés pour M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite en date du 2 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a rejeté sa demande en vue de percevoir des primes de vol sur la base du coefficient 0,90, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel de rémunération correspondant ; 2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 136 621 F à titre de rappel de rémunération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont motivé leur jugement en indiquant que les fonctions de pilote instructeur n'entraient pas dans l'énumération de l'article 3 du décret susvisé du 21 juillet 1961 et ne pouvaient en conséquence pas ouvrir droit au calcul de la prime de vol selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 12 du même décret ; que le parti qu'ils ont adopté à cet égard rendait inopérant le moyen tiré de ce que les pilotes inspecteurs n'exercent pas leurs fonctions dans un centre d'affectation ; qu'ils n'étaient dès lors pas tenus d'y répondre ; qu'enfin le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de la discrimination qui serait opérée entre les pilotes inspecteurs placés dans des conditions identiques en l'écartant comme inopérant dès lors qu'il n'avait aucune obligation de réfuter l'argumentation développée au soutien dudit moyen ; Sur le calcul de la prime de vol : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 21 juillet 1961 "1) La prime de vol est calculée en fonction

  1. a)du nombre d'heures de vol effectuées ...
  2. c)du taux horaire de base affecté des coefficients applicables aux types d'aéronefs utilisés ... 3) les membres du personnel navigant appelés à exercer les fonctions prévues à l'article 3 perçoivent un forfait ... Pour le calcul de ce forfait, il est tenu compte de l'aéronef en service dans leur centre d'affectation, affecté du coefficient le plus élevé et sur lequel ils sont qualifiés" et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les membres du personnel navigant professionnel du service de la formation aéronautique pourront être appelés à exercer les fonctions de chef de centre national, chef pilote, chef pilote adjoint, instructeur technique, pilote contrôleur, chef mécanicien navigant et mécanicien instructeur ..." ; Considérant que l'article 3 précité du décret du 21 juillet 1961 n'a pas créé une catégorie particulière de personnels navigants mais s'est borné à énumérer de façon limitative certaines fonctions, au nombre desquelles ne figure pas celle de pilote inspecteur, que les membres du personnel navigant professionnel du service de la formation aéronautique peuvent être appelés à exercer ; que l'instruction susvisée du 6 mars 1986 n'avait pas pour objet, et ne pouvait d'ailleurs pas légalement avoir pour effet, d'ajouter une fonction supplémentaire à celles qui sont limitativement énumérées par ledit article 3 ; que les pilotes inspecteurs ne peuvent donc pas prétendre au calcul de leur prime de vol selon les modalités que le troisième alinéa de l'article 12 du décret de 1961 réserve aux membres du personnel navigant exerçant l'une des fonctions citées à l'article 3 du décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., pilote inspecteur, ne pouvait bénéficier que d'une prime de vol établie en fonction du taux horaire de base affecté des coefficients applicables aux types d'aéronefs qu'il utilise réellement et non de ceux correspondant aux aéronefs affectés du coefficient le plus élevé sur lesquels il est qualifié ; que le requérant n'établit pas que les primes de vol qu'il a perçues n'avaient pas été calculées, conformément aux dispositions du premièrement de l'article 12 précité du décret du 21 juillet 1961, en appliquant pour chaque heure de vol effectuée, le coefficient correspondant au type d'aéronef effectivement utilisé ; Considérant que la circonstance que certains pilotes inspecteurs placés dans la même situation de droit et de fait que le requérant bénéficieraient de primes calculées sur d'autres bases que celles qui sont appliquées à M. X..., à la supposer vérifiée, n'est pas susceptible de créer des droits au profit de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 61-776 1961-07-21 art. 3, art. 12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.