CETATEXT000007552523 J5XLX1993X12X0000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552523.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00282, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00282 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Philippoteaux M. Bonhomme Mme Felmy VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 mars 1993, présentée pour la commune de CHARMES, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé à ester en justice par délibération en date du 27 novembre 1992 du conseil municipal de ladite commune, représentée par Me GAUCHER, avocat ; La commune de CHARMES demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. CERDA la somme de 25 739 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1990 ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2° - de rejeter la demande d'indemnisation présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. CERDA ; 3° - de condamner M. CERDA à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 ; VU le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 1993, présenté pour M. Fabrice X... demeurant ... ; M. CERDA conclut : - au rejet de la requête, - par la voie de l'appel incident à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 440 131,50 F représentant les 3/4 des dommages occasionnés qui s'élèvent à la somme de 586 842 F ; - ainsi qu'à la condamnation de la commune de Charmes à lui verser une somme de 5 930 F TTC au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - les observations de Me GAUCHER, avocat de la commune de Charmes, et de Me BELIN substituant Me BOURGAUX, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par la voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant que M. CERDA, par une requête introductive d'instance enregistrée le 29 juin 1990 au greffe du tribunal administratif de Nancy, a demandé la condamnation de la commune de Charmes au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison d'une faute lourde commise par les services de lutte contre les incendies de cette localité ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'introduire une telle demande, le requérant n'a pas adressé à la commune de Charmes une réclamation tendant à l'octroi d'une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il prétend avoir ainsi subi ; que sa demande de désignation en référé d'un expert aux fins de déterminer les causes et l'étendue du préjudice invoqué ne vaut pas demande de condamnation de la commune ; que, malgré une mise en demeure, ladite commune n'a présenté aucun mémoire en défense qui, concluant à titre principal au rejet de la demande au fond, aurait pu lier le contentieux ; que, dès lors, la demande présentée par M. CERDA devant le tribunal administratif de Nancy n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Charmes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. CERDA une somme de 25 739 F en réparation de son préjudice et une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions incidentes que M. CERDA a présentées devant la Cour et qui tendent à l'augmentation de l'indemnité allouée par les premiers juges ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que si M. CERDA qui succombe dans la présente instance ne peut prétendre au remboursement des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens, en revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Charmes ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 janvier 1992 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. Fabrice CERDA devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la Cour sont rejetées .Article 3 : Les conclusions de la commune de Charmes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. CERDA, à la commune de CHARMES et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE -Absence de décision administrative préalable - Demande d'expertise en référé - Demande ne valant pas demande préalable à l'administration. 54-01-02-005 La demande de désignation en référé d'un expert aux fins de déterminer les causes et l'étendue du préjudice invoqué ne vaut pas demande préalable d'indemnité adressée à la collectivité dont la responsabilité est recherchée. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.