CETATEXT000007552525 J5XLX1993X12X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00299, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00299 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1993, la requête présentée par M. Mohamed LAARAJ, demeurant ... à La Croix Saint Ouen
(60610); M. LAARAJ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Compiègne ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... : 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... " ; Considérant que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant, en premier lieu, que si M. LAARAJ soutient qu'il a versé à sa mère domiciliée au Maroc, au cours des années 1984 et 1985, respectivement les sommes de 13 400 F et 14 100 F, il n'apporte à l'appui de cette allégation d'autre justification qu'une attestation datée du 4 juin 1987 dans laquelle sa mère affirme avoir effectivement reçu de lui les sommes dont il s'agit ainsi que deux autres attestations de l'administration marocaine affirmant que Mme X... est à la charge du requérant ; que ni ces attestations, ni aucune des pièces du dossier ne permettent d'établir la réalité des versements invoqués ; que par suite, l'administration était en droit d'en refuser la déduction ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'administration aurait admis, au titre d'années antérieures ou postérieures, la déduction d'une pension de même nature sans exiger la justification de la réalité des versements ne constitue pas, en tout état de cause, une interprétation d'un texte fiscal dont le contribuable serait fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LAARAJ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de M. Mohamed LAARAJ est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAARAJ et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A