CETATEXT000007552526 J5XLX1993X12X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552526.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 92NC00310 93NC00534 93NC00543, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00310 93NC00534 93NC00543 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, 1°), la requête enregistrée le 13 avril 1992 sous le n° 92NC00310 présentée pour l'établissement des soeurs du BON-SECOURS de NOTRE DAME X... de PARIS, établissement légalement reconnu par décret du 23 décembre 1966, dénommé CLINIQUE BON-SECOURS, représenté par sa directrice en exercice, et dont le siège est à Arras
(62000)9, Place de la Préfecture ; L'établissement CLINIQUE BON-SECOURS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu, 2°), la requête enregistrée les 2 et 4 juin 1993 sous le n° 93NC00534 présentée pour l'établissement des soeurs dU BON-SECOURS de NOTRE DAME X... de PARIS, établissement légalement reconnu par décret du 23 décembre 1966, dénommé CLINIQUE BON-SECOURS, représenté par sa directrice en exercice, et dont le siège est à Arras
(62000)9, Place de la Préfecture ; L'établissement CLINIQUE BON-SECOURS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes d'apprentissage et cotisation exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu, 3°), la requête enregistrée le 7 juin 1993 sous le n° 93NC00543 présentée pour l'établissement des soeurs du BON-SECOURS de NOTRE DAME X... de PARIS, établissement légalement reconnu par décret du 23 décembre 1966, dénommé CLINIQUE BON-SECOURS, représenté par sa directrice en exercice, et dont le siège est à Arras
(62000)9, Place de la Préfecture ; L'établissement CLINIQUE BON-SECOURS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me DESURMONT, avocat de la CLINIQUE BON-SECOURS, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de l'établissement particulier d'Arras de la Congrégation des Soeurs du BON-SECOURS, sont dirigées contre un jugement du 29 janvier 1992 et deux jugements du 11 février 1993, par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1976, 1977, 1978 et 1979, ainsi que 1983, 1984 et 1985, et, d'autre part, des rappels de taxe d'apprentissage dont il a fait l'objet au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que l'établissement particulier d'Arras dépendant de la "province de France de la Congrégation des Soeurs dites du BON-SECOURS dans l'invocation de Notre Dame X..." lequel établissement est propriétaire-exploitant de la clinique dite "CLINIQUE BON-SECOURS" d'Arras, bénéficie de la personnalité morale du fait de sa reconnaissance ministérielle par décret du 23 décembre 1966 ; que la supérieure locale de la Congrégation, qui est la dirigeante de l'établissement congréganiste reconnu, exerce également en cette qualité les fonctions de directrice de la clinique ; qu'il en résulte qu'en adressant ses avis de vérification à la "CLINIQUE BON-SECOURS" et ses notifications de redressement à la "représentante légale" de cette clinique, de même qu'en mettant en recouvrement les impositions litigieuses au nom de la "CLINIQUE BON-SECOURS", et alors même qu'il n'a pas spécialement précisé le rattachement de la clinique à l'établissement congréganiste, le service, en l'espèce, n'a pas commis d'irrégularité de nature à vicier la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'assujettissement de l'établissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif", et qu'aux termes du 1 de l'article 207 du même code : "Sont exonérés d'impôt sur les sociétés ... 5° bis les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; que ces dernières opérations concernent, notamment, aux termes du b de cet article 261-7-1° : "Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ; que sous l'un et l'autre des régimes découlant des textes précités, l'une des conditions de non assujettissement à l'impôt sur les sociétés a trait au caractère non lucratif de la gestion de l'établissement concerné ; Considérant que la Congrégation religieuse des Soeurs du BON-SECOURS, qui a pour objet "le soin et la garde des malades ainsi que l'éducation des jeunes", et qui bénéficie du statut d'établissement congréganiste légalement reconnu, exploite à Arras une clinique privée, dénommée "CLINIQUE BON-SECOURS" ; qu'il résulte de l'instruction que pendant la période litigieuse, d'une part, si la CLINIQUE BON-SECOURS, qui ne participe pas au service public hospitalier, employait pour partie dans son personnel les membres d'une communauté religieuse féminine qui ne percevaient que des indemnités inférieures à la rémunération normale de leurs emplois, les mêmes actes et les mêmes prestations que les cliniques à caractère lucratif de la région y étaient effectués, nonobstant le mode particulier de détermination de ses tarifs conventionnels, à des prix similaires ; qu'elle n'offrait pas de manière générale des conditions de prix plus favorables à des catégories sociales défavorisées ; que notamment elle s'est abstenue de passer des conventions avec les autorités publiques en vue des soins à donner aux patients bénéficiaires de l'aide sociale ; que d'autre part si l'établissement requérant fait valoir qu'il a réinvesti dans l'oeuvre l'intégralité des bénéfices réalisés, il n'est pas contesté qu'il a principalement utilisé ses excédents de recettes pour procéder notamment à des travaux immobiliers et à des placements financiers, sans les affecter à une réduction correspondante des tarifs d'hospitalisation ; que dans ces conditions, alors même que la CLINIQUE BON-SECOURS concourt à l'équipement sanitaire de la région et que ses tarifs journaliers sont négociés conventionnellement avec les caisses de sécurité sociale, de même au demeurant que ceux de la majeure partie des cliniques du secteur lucratif, l'établissement ne peut être regardé comme ayant bénéficié d'une gestion désintéressée au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est dès lors pas fondé à prétendre à une exonération d'impôt sur les sociétés en invoquant la loi fiscale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de ce qui précède que l'établissement requérant ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des instructions 3A-7-76 du 17 mai 1976, et 3A-3151 du 1er septembre 1981, qui ne concernent que les organismes sans but lucratif ; qu'en outre, en l'absence de prise de position formelle émanant de l'administration fiscale la CLINIQUE BON-SECOURS n'est pas davantage fondée, en tout état de cause, à se prévaloir d'une attestation préfectorale du 6 juin 1964 destinée à lui permettre de bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bien-fondé de l'assujettissement de l'établissement à la taxe d'apprentissage : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 224-2-2° et 230 E du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, ainsi qu'une cotisation égale à 0,1 % du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe, sont dus par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de cet article, quel que soit leur objet ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'établissement particulier d'Arras de la Congrégation des Soeurs du BON-SECOURS était passible de l'impôt sur le sociétés, notamment au titre des exercices 1983, 1984 et 1985, à raison de l'exploitation de la CLINIQUE BON-SECOURS ; qu'en conséquence ledit établissement était également redevable, au titre des mêmes années, de la taxe d'apprentissage et de la cotisation supplémentaire prévue par l'article 230 E du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement congréganiste requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes en décharge des impositions contestées ;Article 1 : Les requêtes susvisées de l'établissement particulier d'Arras de la Congrégation des Soeurs du BON-SECOURS sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à l'établissement particulier d'Arras de la Congrégation des Soeurs du BON-SECOURS. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI 206, 207, 261 par. 7, 224 par. 2, 230 E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 3A-7-76 1976-05-17