CETATEXT000007552527 J5XLX1993X12X0000000325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1993, 92NC00325, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00325 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU la requête enregistrée le 17 avril 1992 présentée pour la commune d'Ornans (Doubs) et le Groupe des Assurances Mutuelles de France (G.A.M.F.) ; La commune d'Ornans et le G.A.M.F. demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire des héritiers C... et de la SARL Nosjean-Terrade à leur payer respectivement les sommes de 124 140F au G.A.M.F. et de 5 580F à la commune d'Ornans ; 2°) de condamner les héritiers C... et la SARL Nosjean-Terrade à leur verser les sommes susmentionnées ; 3°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés à verser la somme de 3 000F aux héritiers C... ; VU le mémoire en défense enregistré le 30 juin 1992 présenté par les consorts C... ; les consorts C... concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de la commune d'Ornans et du G.A.M.F. à leur verser la somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense enregistré le 31 août 1992 présenté pour la SARL Nosjean-Terrade ; la SARL Nosjean-Terrade conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la commune d'Ornans et du G.A.M.F. à lui verser la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me X... substituant la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL-VOILQUE, avocat de la commune d'Ornans et du G.A.M.F. et de Me B... de la SCP MENAND-NAIME, avocat de la SARL Nosjean-Terrade et des héritiers C..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs devenu l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que par leur requête, enregistrée le 25 juillet 1989, à la suite de dommages consécutifs à un incendie survenu le 20 février 1983 dans un immeuble communal, la commune d'Ornans (Doubs) et le G.A.M.F., son assureur, demandaient au tribunal administratif de Besançon, la condamnation de la SARL Nosjean-Terrade et des héritiers de M. Germain C..., dont l'entreprise avait concouru à la réfection de l'immeuble endommagé ; que les requérants faisaient valoir que la cheminée, à l'origine selon eux de l'incendie litigieux, n'avait pas été réalisée conformément au descriptif et que la cause du sinistre résidait, par conséquent, dans une réalisation défectueuse de ladite cheminée par l'entreprise ; que, par suite, la requête de la commune d'Ornans et du G.A.M.F. contenait l'exposé sommaire des faits et moyens répondant aux conditions prévues par l'article R.77 précité et était recevable ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 février 1992 qui a rejeté leur requête pour irrecevabilité, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune d'Ornans et le G.A.M.F. devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur l'existence du lien de causalité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de mise hors de cause de la SARL Nosjean-Terrade ni sur le fondement de la responsabilité du constructeur : Considérant que si les requérants soutiennent que l'incendie de l'immeuble a pour origine une réalisation défectueuse de la cheminée litigieuse dont le sol du foyer n'aurait pas été suffisamment isolé des parties combustibles du plancher, leurs allégations ne s'appuient que sur le rapport non contradictoire d'un expert désigné par une compagnie d'assurance, dont les constatations et conclusions sont sérieusement contestées par les consorts C... qui font également valoir que quelques jours après le sinistre, l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre a demandé à l'entreprise chargée des travaux d'électricité de vérifier certains éléments de l'installation électrique de l'immeuble, laquelle a donc pu être à l'origine de l'incendie ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que l'incendie de l'immeuble soit en relation directe de cause à effet avec les travaux litigieux ; que dès lors la demande des requérants tendant à la condamnation solidaire des consorts C... et de la SARL Nosjean-Terrade à leur payer les sommes de 124 140F et de 5 580F doit être rejetée ; Sur l'appel en garantie présenté par les consorts C... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présenté par les consorts C... à l'égard de M. Y... architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre des opérations ; Sur les conclusions des consorts C... et de la SARL Nosjean-Terrade tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les consorts C... ont demandé la condamnation de la commune d'Ornans et du G.A.M.F. à leur payer conjointement et solidairement la somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à concurrence de la somme de 6 000F pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, et de rejeter le surplus des conclusions ; que par ailleurs la SARL Nosjean-Terrade ayant demandé la condamnation de la commune d'Ornans et du G.A.M.F. à lui payer la somme de 5 000F, il y a lieu de faire droit à cette demande dans la limite de la somme de 3 000F et de rejeter le surplus des conclusions ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 février 1992 est annulé.Article 2 : La requête de la commune d'Ornans et du G.A.M.F. est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présenté par les consorts C... à l'encontre de M. Y..., architecte.Article 4 : La commune d'Ornans et le G.A.M.F. sont condamnés à verser conjointement et solidairement au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'une part la somme de 6 000F aux consorts C... et d'autre part la somme de 3 000F à la SARL Nosjean-Terrade.Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts C... et de la SARL Nosjean-Terrade est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ornans, au Groupe des Assurances Mutuelles de France (G.A.M.F.), à la société Nosjean-Terrade, à A... Odette Marie Z... Veuve C..., Mme Jeanne C..., MM. François C... et Raymond Y... et au ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-06-01-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION PROVISOIRE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.