CETATEXT000007552529 J5XLX1993X12X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00327, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00327 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel respectivement les 7 avril, 17 mai et 15 juillet 1993, présentés pour M. Eric Y... demeurant ..., représenté par Me Marie D. DEVILLE, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 911 243 du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer une amende de 160 F pour contravention de grande voirie, et, à verser à France-Télécom une somme de 4 469,75 F avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 1993 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des Postes et Télécommunications ; Vu la loi n° 90-2 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me DEVILLE, avocat de M. Y... et X... MARTIN de France-Télécom ; - et les conclusions de M.DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 4 janvier 1991 par un agent assermenté de France-Télécom que, le 3 janvier 1991, un véhicule automobile appartenant à M. Eric Y... a endommagé des installations téléphoniques dépendant du domaine public de France-Télécom ; que, saisi de ce procès-verbal, le tribunal administratif de Nancy a estimé que les faits relevés contre M. Y... étaient constitutifs d'une contravention de grande voirie et l'a condamné sur le fondement de l'article R.43 du code des postes et télécommunications, à supporter la charge des frais de remise en état des installations engagés par l'exploitant public ainsi qu'à une amende de 160 F ; que M. Y... fait appel de ce jugement en soutenant que l'infraction a été commise par un tiers qui lui avait dérobé son véhicule ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a laissé les clés de son véhicule à la portée d'un tiers qui s'en est emparé sans en avoir été empêché ; que, dans ces conditions, M. Y... n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour que son véhicule ne puisse être soustrait à sa garde ; qu'ainsi M. Y..., qui n'établit pas l'existence d'une situation assimilable à un cas de force majeure, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné au paiement d'une amende et au remboursement des frais de remise en état des installations endommagées ; que, toutefois, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, exerce une action devant la juridiction compétente à l'encontre de la personne qu'il estime civilement responsable des dommages constatés ;Article 1 : La requête de M. Eric Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et à France-Télécom. 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE Code des postes et télécommunications R43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.