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92NC00383

CETATEXT000007552531 J5XLX1993X12X0000000383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/25/CETATEXT000007552531.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 92NC00383, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00383 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE CLERMONTOISE de CONSTRUCTIONS ENTREPRISE LEROUX, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La SOCIETE CLERMONTOISE de CONSTRUCTIONS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les contestations qu'elle a formées à la suite des commandements et avis à tiers détenteur décernés à son encontre par le receveur-percepteur de Clermont-de-Oise pour avoir paiement de diverses impositions mises à sa charge ; 2°/ de la décharger de l'obligation de payer ces impositions ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 17 mars 1909 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité devant le tribunal administratif des conclusions de la société requérante tendant à l'annulation des décisions statuant sur la constitution des garanties : Considérant qu'en vue d'obtenir, en application des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement d'impositions ayant fait l'objet de réclamations contentieuses devant le directeur des services fiscaux, la SOCIETE CLERMONTOISE de CONSTRUCTIONS a offert en garantie : "La prise d'un nantissement du fonds de commerce ... sous la forme d'une inscription du privilège du Trésor Public" ; que le receveur-percepteur de Clermont a estimé, en réponse à ces propositions, que l'inscription du privilège du Trésor ne constituait pas une garantie et que le nantissement de fonds de commerce, qui constituait une procédure distincte de la précédente, devait s'accompagner de diverses formalités entraînant des dépenses à la charge de la société ; que les réponses litigieuses, en date respectivement du 19 août 1987 et du 17 mai 1990, concluent expressément, pour la première, à ce que la société revoie sa position et présente de nouvelles propositions et, pour la seconde, à l'existence d'un refus de ladite proposition ; que, par suite, le receveur-percepteur de Clermont doit être regardé comme ayant refusé, au sens des dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, les garanties offertes par le contribuable ; qu'eu égard à la position susrappelée prise par le comptable public, le fait pour l'administration d'avoir procédé à l'inscription du privilège du Trésor, comme elle peut le faire en application de l'article 1929 quater du code général des impôts et alors même que cette démarche n'aurait pas revêtu en l'espèce un caractère obligatoire compte tenu du montant des sommes en cause, ne saurait établir qu'elle eût en réalité accepté les propositions de la société ; que la circonstance, à la supposer établie, que les décisions litigieuses seraient entachées de vices de forme n'est pas davantage de nature à les faire regarder comme ne constituant pas des refus ; que, par suite, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée du litige qui leur était soumis en analysant lesdites réponses comme un refus de garantie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, conformément aux dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, les contestations portées contre ces décisions devaient faire l'objet d'un saisine du juge du référé administratif ; que la première d'entre elles a d'ailleurs donné lieu à une requête de la société, rejetée par une ordonnance du 29 octobre 1987 confirmée en appel par un jugement du tribunal administratif en date du 15 décembre 1987 ; que c'est par suite à bon droit que ledit tribunal a rejeté comme étant irrecevables les nouvelles conclusions présentées devant lui contre la décision du 15 septembre 1987 par laquelle le trésorier payeur général de l'Oise a confirmé la première décision de refus précitée ainsi que les conclusions dirigées contre la décision du 17 mai 1990, qui n'a pas été portée devant le juge du référé ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer les impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement : Considérant que, par une décision en date du 7 septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 286 100 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE CLERMONTOISE de CONSTRUCTIONS a été assujettie au titre des années 1982 et 1985 ; que l'obligation de payer résultant des commandements et avis à tiers détenteur adressés à la société requérante pour avoir paiement de ces impositions se trouve, dans cette mesure, privée de base légale ; que, par suite, la SOCIETE CLERMONTOISE DE CONSTRUCTIONS est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer l'imposition contestée à concurrence du montant précité et à solliciter dans cette même mesure la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer l'imposition complémentaire à la taxe professionnelle au titre des années 1983 et 1984 ainsi que le solde non dégrevé du complément d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982, 1984 et 1985 : Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, le juge du référé administratif est seul compétent pour statuer sur les contestations dirigées contre les refus de garantie ; qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître des décisions du juge du référé ou des jugements rendus par le tribunal administratif en appel desdites décisions ; qu'un refus de garantie opposé par l'administration constituant une décision distincte de l'acte de poursuite dont elle peut être suivie et non spécialement édictée en vue d'en permettre l'intervention, une telle décision ne saurait par ailleurs, lorsqu'elle est devenue définitive à l'expiration du délai de recours dont elle peut faire l'objet ou après épuisement des voies de recours, être remise en cause à l'occasion d'une contestation dirigée contre un acte de poursuite ; que par suite, la société requérante ne peut utilement demander à la Cour d'être déchargée de l'obligation de payer attachée aux commandements et avis à tiers détenteur décernés à son encontre en invoquant l'illégalité des décisions précitées de refus de garantie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte. 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant qu'à l'appui de la contestation née des actes de poursuite susmentionnés notifiés à son encontre, la SOCIETE CLERMONTOISE de CONSTRUCTIONS fait valoir que ceux-ci ne font pas partie des mesures conservatoires qu'en cas de demande de sursis de paiement des impositions contestées, l'article L.277 susrappelé autorise le comptable à prendre à défaut de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes ; que le litige ainsi soulevé ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions législatives susénoncées confient le jugement aux juridictions administratives ; que, par suite, il n'appartient pas à la Cour d'en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée, dès lors que celui-ci met en cause la motivation des premiers juges concernant les conclusions relatives à la constitution des garanties, dont il n'appartient pas à la Cour de connaître eu égard à ce qui précède, la SOCIETE CLERMONTOISE de CONSTRUCTIONS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les contestations qu'elle a formées à la suite des actes de poursuite dont elle a fait l'objet pour avoir paiement des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1982 à 1985, à concurrence d'une somme de 286 100 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE CLERMONTOISE de CONSTRUCTIONS la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La SOCIETE CLERMONTOISE de CONSTRUCTIONS ENTREPRISE LEROUX est déchargée, à concurrence d'une somme de 286 100 F, de l'obligation de payer afférente aux commandements et avis à tiers détenteur décernés à son encontre en vue d'avoir paiement d'un complément d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 à 1985.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CLERMONTOISE de CONSTRUCTIONS est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLERMONTOISE de CONSTRUCTIONS ENTREPRISE LEROUX et au MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CGI 1929 quater CGI Livre des procédures fiscales L277, L279, L281 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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